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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 1er avr. 2025, n° 2025013176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/48/16*
Copies : -SAS MIRAL CONSEIL -SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X] -Parquet R.G. : 2025013176 P.C. : P201900124
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3
SAS MIRAL CONSEIL, [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
SARL CALID, elle-même représenté par sa gérante, Mme. [Y] [M] non d’usage [B], [Adresse 1], représentante légale, absente.
SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 14 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 01 avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS MIRAL CONSEIL
[Adresse 1]
Activité : Tous conseils et négoces à l’importation et l’exportation
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 477486435
Fixe au 01 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être
examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Jean Iouis Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [X], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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