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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024052023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052023
ENTRE :
SA ALBINGIA, dont le siège social est 109-111 rue Victor Hugo – 92535 LEVALLOIS PERRET – RCS B 429369309
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe MORRON, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SARL CHEZY GROUP, dont le siège social est 165 boulevard Haussman – 75008 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me Denis MEYER, Avocat (D52)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA ALBINGIA est une société dont l’activité principale est l’assurance. La SARL CHEZY GROUP est une société dont l’activité est l’immobilier.
CHEZY GROUP a souscrit auprès d’ALBINGIA un contrat à effet au 1er juillet 2013.
Le 17 décembre 2021, ALBINGIA a appelé la cotisation du 1 er trimestre 2022 à CHEZY GROUP. Cette dernière ne l’a pas réglée.
Le 08 septembre 2022, ALBINGIA a mis en demeure CHEZY GROUP de lui payer la totalité des cotisations dues au titre de l’année 2022.
Le 23 novembre 2022, ALBINGIA envoyait un nouvel avis d’échéance correspondant à une cotisation complémentaire pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires.
CHEZY GROUP n’a pas réglé les montants ainsi appelés.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 28 juin 2024, ALBINGIA a assigné CHEZY GROUP.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, ALBINGIA demande au tribunal de :
* Condamner CHEZY GROUP à la somme de 15 683,34 euros ;
* Condamner CHEZY GROUP aux intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022 pour la somme de 10 648,96 euros et 20 juin 2023 concernant la somme de 5 034,38 euros ;
* Condamner CHEZY GROUP à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens comprenant entre autres le coût de la présente assignation.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 05 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CHEZY GROUP demande au tribunal de :
* Débouter ALBINGIA de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, accorder à CHEZY GROUP des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour s’acquitter de toutes les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l’ordonnance à venir ;
* Condamner ALBINGIA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 05 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Concernant les cotisations de l’année 2022
ALBINGIA soutient au visa de l’article L.113-3 du code des assurances que l’obligation de paiement des cotisations d’assurance constitue une condition essentielle du contrat, et que leur non-règlement justifie l’exigibilité immédiate des sommes dues. En l’espèce, CHEZY GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les cotisations d’assurance dues pour l’année 2022.
ALBINGIA réclame le paiement d’une somme de 10 648,96 euros qui se décompose comme suit :
* 4 x 2 652,24 euros qui correspondent aux primes trimestrielles de l’année 2022 ;
* 40 euros de frais.
CHEZY GROUP réplique durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que les sommes mentionnées ci-dessus sont dues, qu’elle ne les conteste pas et qu’elles doivent être réglées intégralement.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L.113-3 du code des assurances dispose notamment que "les primes ou cotisations d’assurance sont payables aux échéances convenues (…) et à défaut de paiement dans les délais impartis, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après mise en demeure".
L’article 5.2.3 des conditions générales n° 617 du contrat ALBINGIA stipule notamment que "à défaut du paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, l’assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée valant mise en demeure (…) suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus".
Les pièces versées au débat établissent que CHEZY GROUP n’a pas réglé l’échéance du 1er trimestre 2022, ce qui a entraîné l’exigibilité de la totalité des cotisations annuelles par mise en demeure du 8 septembre 2022.
CHEZY GROUP ne conteste ni l’obligation de paiement ni son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera CHEZY GROUP à payer à ALBINGIA la somme de 10 648,96 euros, assortie de l’intérêt légal à compter du 08 septembre 2022, date de la mise en demeure.
2. Concernant la majoration de cotisation
ALBINGIA soutient que CHEZY GROUP n’a pas procédé à la déclaration de son chiffre d’affaires pour l’année 2021, en violation de ses obligations contractuelles prévues au contrat d’assurance.
Elle fait valoir que, conformément aux stipulations du contrat, cette absence de déclaration entraîne l’application d’une cotisation complémentaire ainsi qu’une majoration de 50% en raison du retard de déclaration et réclame la somme de 5 034,38 euros.
ALBINGIA explique durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’il s’agit d’une erreur, qu’elle se réfère à l’absence de déclaration du chiffre d’affaires 2022.
CHEZY GROUP réplique en contestant d’une part qu’il n’est pas possible de lui réclamer cette majoration de 50% au titre d’une absence de déclaration du chiffre d’affaires 2022, eu égard à la chronologie des événements et aux mentions indiquées sur les pièces produites au débat. D’autre part, elle conteste l’application de cette majoration, en indiquant qu’elle a bien déclaré son chiffre d’affaires pour l’année 2021 et produit la déclaration (pièce CHEZY GROUP N°1) durant l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 5.1.2 des conditions générales prévoit que la non-déclaration entraîne une majoration de 50 %.
En l’espèce, le tribunal relève que les appels de cotisations édités par ALBINGIA liés à la majoration de 50% (pièces ALBINGIA N°4 et N°5) indiquent respectivement un effet au « 01/01/2021 » et une période allant du « 01/01/2021 au 31/12/2021 ». Dès lors, il parait clair que la période de chiffre d’affaires attendue est bien celle relative à l’année 2021.
CHEZY GROUP ne conteste pas la somme et produit un formulaire de déclaration de chiffre d’affaires (CHEZY GROUP pièce N°1) au titre de l’année 2021 en date du 13 juillet 2022.
En conséquence, le tribunal retient que ALBINGIA n’a pas demandé la déclaration de chiffre d’affaires 2022, que de ce fait la majoration de 50% pour absence de déclaration de chiffre d’affaires n’est pas due et déboutera ALBINGIA de sa demande correspondante.
3. Concernant la demande d’étalement de la dette
CHEZY GROUP sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues en invoquant ses difficultés financières et demande l’application de l’article 1343-5 du code civil.
ALBINGIA ne s’y oppose pas durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur ce, le tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) »
CHEZY GROUP sollicite des délais de grâce pour échelonner sur 12 mois le paiement de sa condamnation mais le tribunal relève qu’elle ne verse au débat aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s’acquitter aujourd’hui de sa dette que sa capacité à s’en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. Le tribunal constate que CHEZY GROUP ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité du code civil et rejettera sa demande de délai de grâce.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CHEZY GROUP qui succombe.
5. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, ALBINGIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc CHEZY GROUP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LB – PAGE 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SARL CHEZY GROUP à payer à la SA ALBINGIA la somme de 10 648,96 euros, assortie de l’intérêt légal à compter du 08 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
* Condamne la SARL CHEZY GROUP à payer la somme de 1 500 euros à la SA ALBINGIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL CHEZY GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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