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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2023010548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023010548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANC AISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 010548
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
Président Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
OUIGLASS FRANCE (SARLU)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-Baptiste GOUACHE et Maître Stéphane CALLUT
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DECALAM FRANCE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [P] [M] (absente le 07/04/2025)
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, OUIGLASS FRANCE (SARLU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 15/12/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur, DECALAM FRANCE (SARL) : non comparante à l’audience du 07/04/2025,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 25/11/2024 déboutant la société DECALAM de ces demandes de communication de pièces,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société OUIGLASS FRANCE, ci-après dénommé OUIGLASS, exploite depuis 2017 un réseau dont les établissements proposent notamment des services de remplacement et de réparation de pare-brise. Le premier centre de l’enseigne OUIGLASS a été ouvert à [Localité 3] en 2016. Le réseau compte aujourd’hui plus de 100 centres en France.
La société DECALAM FRANCE, ci-après dénommé DECALAM, a notamment pour objet la vente de matériel à destination du secteur automobile.
La société DECALAM intervient en tant que fournisseur et met notamment à disposition de ses clients (professionnels de l’automobile, garagistes etc.) du matériel de décalaminage moyennant un loyer de location dudit matériel. Elle opère par l’intermédiaire d’une société de financement.
Le 30 novembre 2021, la société OUIGLASS et la société DECALAM ont conclu un contrat de partenariat commercial et technique. Ce contrat a été signé par M. [J] [F] gérant de la société OUIGLASS et par le représentant légal de la société DECALAM.
Le Contrat a été conclu pour une durée ferme de 5 années à compter de sa signature, et devait être exécuté jusqu’au 30 novembre 2026. Il avait pour objet le référencement du matériel proposé par la société DECALAM auprès des licenciés du réseau OUIGLASS.
Le Contrat prévoyait notamment des conditions de facturation spécifiques aux licenciés du réseau OUIGLASS, et le versement d’une commission de référencement à la société OUIGLASS, pour les machines livrées par la société DECALAM auxdits licenciés du réseau.
Par un courrier en date du 22 juin 2022, la société DECALAM a rompu le contrat sur le fondement d’un « comportement contraire aux relations contractuelles ».
La société OUIGLASS a contesté cette résiliation qu’elle a jugé abusive par un courrier du 19 août 2022. Elle y a exposé le caractère injustifié de cette résiliation unilatérale et elle a sommé la société DECALAM de respecter les termes du contrat, et notamment de procéder au règlement de la facture n°FA3012 du 01 juin 2022.
La société DECALAM a refusé de s’exécuter en indiquant, dans un courrier du 7 septembre 2022 qu’aucune suite favorable ne pourrait être apportée aux demandes de la société OUIGLASS.
La société OUIGLASS a mis en demeure la société DECALAM, dans un courrier du 27 septembre 2022, de respecter les termes du Contrat et de s’acquitter des sommes dues, sans réponse.
La société OUIGLAS par un courrier du 4 janvier 2023, a de nouveau mise en demeure la société DECALAM de : – l’indemniser de la somme de 44.460 € en réparation de la résiliation fautive du Contrat, – lui régler la somme de 6.840 € TTC au titre des commissions dues en exécution du Contrat outre la somme de 40 € au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce, – reprendre à ses frais les matériels loués aux licenciés du réseau OUIGLASS.
Dans un courrier daté du 9 février 2022, la société DECALAM a répondu à la société OUIGLASS par l’intermédiaire de son Conseil en lui faisant savoir qu’elle n’entendait pas déférer à la mise en demeure du 4 janvier 2023.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2023 par l’intermédiaire de son conseil la société OUIGLASS a maintenu sa demande. Celle-ci ayant été rejetée par un courrier en date du 08 aout 2023.
C’est dans ces conditions que la société OUIGLASS a assigné la société DECALAM par exploit en date du 15 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 uniquement sur une demande d’incident de communication de pièces.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a débouté la société DECALAM de ses demandes de communication de pièces et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025.
C’est ainsi que cette affaire se présente devant le tribunal d’Aix-en-Provence, pour être plaidée au fond à l’audience du 07 avril 2025.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
La société OUIGLASS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1186, 1212,1224,1226, 1231-1,1231-2,1231-6, et 1344-1 du
Code civil et L. 441-10 du Code de commerce,
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée dans les présentes,
Vu les pièces produites
*
DIRE ET JUGER la société OUIGLASS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
*
DIRE ET JUGER que la société DECALAM FRANCE a procédé à une résiliation fautive du contrat de partenariat du 30 novembre 2021 ;
*
DIRE ET JUGER que la société DECALAM FRANCE, en ne s’acquittant pas des commissions contractuelles, a violé le contrat de partenariat du 30 novembre 2021 ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE, au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat de partenariat du 30 novembre 2021, les sommes de : • 44.460 € au titre du gain manqué • 1.500 € au titre de la perte subie • 10.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.420 € TTC en principal, outre une indemnité de 40 € au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce, au titre de la facture n°FA3013 du 1er juin 2022 ;
* DIRE que cette condamnation portera intérêt égal au taux d’intérêt légal courant à compter du
29 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.420 € TTC en principal, outre une indemnité de 40 € au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce, au titre de la facture n°FA3604 du 30 décembre 2022 ; DIRE que cette condamnation portera intérêt égal au taux d’intérêt légal courant à compter du 6 janvier 2023 ;
* DEBOUTER, la société DECALAM FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
*
CONDAMNER la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 39.270,39 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la société DECALAM FRANCE au paiement des entiers dépens.
La société DECALAM est non comparante et non représentée. Par un émail en date du 04 avril 2025, Maître [M] [P] a annoncé qu’elle ne se déplacerait pas de [Localité 4] pour plaider et n’a pas souhaité que son postulant la substitue pour plaider le dossier.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire, sur l’absence du défenseur à l’audience :
Le tribunal rappelle qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience ; en conséquence, le tribunal n’est nullement saisi de ces prétentions et moyens formulés par écrit par la société DECALAM.
Sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile qui dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 473 du Code de procédure civile qui dispose : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le tribunal dit qu’il convient de statuer sur le fond.
Le tribunal précise que la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé des demandes de paiement des factures pour les commissions :
La société OUIGLASS expose qu’elle est créancière de la société DECALAM pour les sommes de 3.420€ TTC au titre de la facture n°FA3013 du 01 juin 2022 et de 3.420€ au titre de la facture n°F3604 du 30 décembre 2022 pour les commissions dues conformément aux termes du contrat qui les lient depuis le 30 novembre 2022.
Par un courrier en date du 22 juin 2022, la société DECALAM a rompu le contrat sur le fondement d’un « comportement contraire aux relations contractuelles » avec un préavis d’un mois soit jusqu’au 22 juillet 2022, ce que conteste la société OUIGLASS.
En tout état de cause, les factures réclamées en paiement sont antérieures au 22 juillet 2022 car elles concernent les périodes du 01/01/2022 au 30/04/2022 et du 01/05/2022 au 22/07/2022, elles sont bien dues.
Le tribunal estime recevable et bien fondée la demande de la société OUIGLASS en règlement des factures n°FA3013 et n°F3604, celles-ci étant antérieures à la date de cessation du contrat, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 pour la facture n°FA3013 et du 06 janvier 2023 pour la facture n°F3604, ainsi que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur le bien-fondé des demandes de paiement des dommages et intérêts :
Le contrat ne prévoyait aucune clause résolutoire, les dispositions du Code Civil sont applicables.
A la lecture des conclusions de OUIGLASS aucune des conditions exigées par le Code Civil n’est remplie par le courrier de résiliation de la société DECALAM.
Le tribunal considère que la société DECALAM a commis une résiliation fautive du contrat de partenariat du 30 novembre 2021.
De ce fait, le tribunal fera droit à la société OUIGLASS de sa demande de paiement par la société DECALAM de 44.460€ au titre de dommages et intérêts pour gain manqué sur la somme des commissions qu’elle aurait dû verser sur la période de 52 mois jusqu’au terme du contrat.
Néanmoins les arguments de la société OUIGLASS sur le préjudice moral et la perte subie n’ont pas convaincu le tribunal du bien-fondé de ces demandes.
Le tribunal rejettera les demandes de la société OUIGLASS de paiement de 1.500€ au titre de la perte subie et 10.000€ au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société OUIGLASS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société DECALAM à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DECALAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
DIT que la société OUIGLASS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIT que la société DECALAM FRANCE a procédé à une résiliation fautive du contrat de partenariat du 30 novembre 2021 ;
DIT que la société DECALAM FRANCE, en ne s’acquittant pas des commissions contractuelles, a violé le contrat de partenariat du 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE, à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat de partenariat du 30 novembre 2021, la somme de 44.460 € au titre du gain manqué ;
DEBOUTE la société OUIGLASS FRANCE de ses demandes de paiement :
de 1.500 € au titre de la perte subie, de 10.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.420 € TTC en principal, outre une indemnité de 40 € au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce, au titre de la facture n°FA3013 du 1er juin 2022 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.420 € TTC en principal, outre une indemnité de 40 € au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce, au titre de la facture n°FA3604 du 30 décembre 2022 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
DEBOUTER, la société DECALAM FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société DECALAM FRANCE à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DECALAM France aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.V.A. 10,04 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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