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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024077070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS GARBARINI & ASSOCIES – Me Pauline BAUDU-ARMAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077070
ENTRE :
SASU VINST, dont le siège social est 43 Boulevard Jean Jaurès 92110 CLICHY – RCS B 982222804
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline BAUDU-ARMAND Avocat (D827)
ET :
SASU EMETI, dont le siège social est 71 avenue des Ternes 75017 Paris – RCS B 808684104
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VINST (ci-après VINST) a pour activité le conseil aux entreprises et services publics en matière de stratégie, gestion, management et logistique.
La société EMETI (ci-après EMETI) a pour activité la vente et l’installation de panneaux solaires photovoltaïque et la fourniture et l’installation d’appareils de chauffage, de climatisation et de chauffe-eau.
En octobre 2023, EMETI mandate VINST aux fins de l’assister et de l’accompagner dans le cadre de sa transformation digitale. Cet accompagnement est facturé mensuellement à EMETI 12.000 euros HT, soit 14.400 euros TTC.
Les paiements interviennent sans difficulté d’octobre 2023 à février 2024 mais à compter de mars 2024, EMETI cesse de payer les factures émises par VINST.
A ce jour, selon VINST, les factures émises suivantes lui sont dues par EMETI :
* n° F-20240319 de 14.400 euros TTC échue au 31 mars 2024,
* n° F-20240423 de 14.400 euros TTC échue au 30 avril 2024,
* n° F-20240526 de 14.400 euros TTC échue au 31 mai 2024,
* n° F-20240628 de 14.400 euros TTC échue au 30 juin 2024,
* n° F-20240739 de 14.400 euros TTC échue au 31 juillet 2024.
Le 29 mai 2024, M. [I] [S], investisseur dans EMETI, prend attache avec M. [G] [H], le président de VINST, pour lui proposer l’échéancier de paiement suivant pour apurer la dette d’EMETI :
* 14.400 euros la semaine du 29 mai 2024,
* 14.400 euros la semaine du 3 juin 2024,
* 28.800 euros avant la fin du mois de juin.
Cet échéancier n’est pas respecté par EMETI et les sommes dues et réclamées ne sont pas payées.
Le 3 septembre 2024, VINST émet un avoir d’un montant de 7.200 euros TTC, portant ainsi la somme due par EMETI à la somme totale de 64.800 euros. Ce même jour, M. [F] [A], représentant légal d’EMETI, indique à M. [G] [H] qu’un premier règlement de 6.000 euros interviendrait le 12 septembre 2024 et que le paiement des sommes dues interviendrait avant le 30 novembre 2024.
VINST constate qu’à cette date, contrairement aux promesses faites par M. [F] [A], aucune somme n’est parvenue entre ses mains rendant ainsi caduc le second échéancier proposé le 3 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, VINST met alors en demeure EMETI de lui payer, sous quinzaine, la somme due, à savoir 64.800 euros.
En vain.
La 2 octobre 2024, CALIPPE & ASSOCIES, Commissaires de Justice, signifie à EMETI une sommation de payer.
Toujours en vain.
Dans ces conditions, eu égard à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, le 14 octobre 2024 VINST saisit le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris d’une requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires.
Par ordonnance du même jour, ce dernier autorise VINST à pratiquer, à titre conservatoire, une saisie des créances des comptes bancaires, fonds, placements, valeurs et avoirs bancaires ou coffres détenus par EMETI auprès du CIC et de tous autres établissements bancaires, et ce pour sûreté de la somme de 68.400 euros.
Le 18 octobre 2024, la somme de 17.573,06 euros est saisie sur les comptes bancaires d’EMETI par acte de Commissaires de Justice et ladite saisie est dénoncée à EMETI par CALIPPE & ASSOCIES, le 23 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que VINST se voit contrainte de saisir le tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation d’EMETI au paiement de la somme de 68.400 euros.
C’est dans ce contexte que se présente le présent litige.
La procédure
Par assignation du 12 novembre 2024 remise selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, VINST demande au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315 et 1358 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de VINST à l’égard d’EMETI d’un montant de 64.800 euros,
En conséquence,
* Condamner EMETI à payer à VINST la somme de 64.800 euros, augmentée des intérêts aux taux légal,
En tout état de cause,
* Condamner EMETI au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EMETI, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’étant pas constituée et n’ayant jamais comparu, le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A son audience du 11 mars 2025, après avoir entendu VINST seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens de VINST
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par VINST tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, VINST se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats, en autres pièces, les copies des documents suivants :
* Les cinq factures de 14 400 euros chacune, émises entre le 31 mars et le 31 juillet 2024, dont elle réclame le paiement,
* L’avoir de 7 200 euros émis le 3 septembre 2024,
* La mise en demeure adressée à EMETI le 25 septembre 2024,
* La sommation de payer faite le 2 octobre 2024 à EMETI par CALIPPE Associés, Commissaires de Justice,
* La requête aux fins d’autorisation de mesures conservatoires datée du 25 février 2025,
* La dénonciation de saisie conservatoire de créances signifiée à EMETI le 23 octobre 2024.
en indiquant que ses factures ont toujours été payées sans difficultés jusqu’en février 2024.
EMETI qui ne conclut pas n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Les termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’extrait Kbis d’EMETI daté du 13 octobre 2024 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS domiciliée à Paris et dont le nom commercial est SOLAR BOX ;
Les conditions de délivrance de l’assignation l’ayant été selon les modalités de l’article 658 et suivants du code de procédure civile, celle-ci est régulière ;
La qualité à agir de VINST n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ;
En conséquence, le tribunal dira que la demande de VINST est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Pour soutenir sa demande, VINST s’appuie entre autres pièces sur un échange de courriel daté du 3 septembre 2024 entre [Courriel 1] et [Courriel 2].
Pour clarifier les qualités de l’émetteur et du destinataire mentionnés sur le courriel cidessus, à la demande du tribunal, Maître Pauline Baudu-Armand, le conseil de VINST, indique que :
* SOLAR BOX, comme indiqué dans ses statuts, est le nom commercial utilisé par EMETI,
* [Courriel 1] correspond à l’adresse de M. [F] [A], le CEO de SOLAR BOX,
* [Courriel 2] est une adresse utilisée par M. [G] [H], président de VINST pour, indique t’elle, « faciliter les échanges de ce dernier avec les différents interlocuteurs de SOLAR BOX » et pour lui permettre « d’accéder à l’ensemble des documents nécessaires et aux bases de données internes »;
Dans ce courriel, M. [F] [A] a écrit à VINST « Je peux te proposer de te régler les montants engagés avant le 31 novembre 2024 » et que « Cet engagement est ferme et définitif » ;
A la lecture de ce courriel, le tribunal retient que Monsieur [F] [A] d’EMETI/SOLAR BOX ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par VINST ;
Il retient également que :
* Il y a bien eu exécution du contrat, les 5 premières factures de VINST ayant été régulièrement payées par EMETI,
* Toutes les autres pièces communiquées par VINST corroborent les moyens articulés dans son assignation,
* EMETI, dûment convoqué, n’a pas répondu à la convocation du tribunal ; qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal condamnera EMETI à payer à VINST la somme de 64.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, VINST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, EMETI sera condamnée à payer à VINST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens
EMETI succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’éxécution provisoire Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS à associé unique EMETI à payer à la SAS à associé unique VINST la somme de 64.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
* Condamne la SAS à associé unique EMETI à payer à la SAS à associé unique VINST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS à associé unique EMETI aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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