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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 juin 2025, n° 2025F02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2536 Procédure, [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi le 10 juin 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 juin 2025 par : L’association OKINAWA SHAOLIN, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Madame, [I], [D] -24, [Adresse 2], [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 10 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
L’association OKINAWA SHAOLIN
,
[Adresse 1]
Association ou fondation
association sportive arts martiaux
inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 411 027 717
FIXE provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO Eric et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [S], [L], [H]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [J], [T] ou Maître, [J], [A], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 4], [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 12 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier.
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