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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, réf., 2 sept. 2025, n° 2025R00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00104
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
02/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 02/09/2025 et signée par Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/09/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier.
[W] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume ABOU
DEMANDEUR
[Localité 2]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jacques MAZE Avocat postulant correspondant : Me François RANCHERE
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de prestation de services régularisé en date du 24 juillet 2024, la Société [Localité 2], Bénéficiaire, sollicitait les services de l’entreprise [W] [C], Prestataire,
Le Prestataire exécutait la Convention dans les termes de ses obligations contractuelles et un compte rendu précis était formalisé en date du 26 mars 2025, avec des perspectives précises sur la bonne marche de la mission confiée, notamment au 1er juin 2025 ainsi qu’une prévision d’actions à mener jusqu’à la fin de l’année 2025 et sur l’exercice 2026.
Alors que le Prestataire sollicitait diverses réunions pour faire le point sur l’état des diligences accomplies au titre de la Convention, le Bénéficiaire lui adressait un courriel en date du 22 mai 2025, formulant diverses observations qui devaient être discutées lors d’une réunion Visio en date du 27 mai 2025.
Lors de la réunion Visio en date du 27 mai 2025, le Bénéficiaire informait le prestataire qu’il mettait fin à la Convention.
Il en découlait, la résiliation, au 30 mai 2025, avec un préavis d’un mois, des contrats de chacun des opérationnels recrutés par le Prestataire pour les besoins de la mission confiée, ainsi que la résiliation, avec un préavis d’un mois, de la Convention de prestation de services au 30 juin 2025.
Le 30 mai 2025, la Société [Localité 2] était mise en demeure par [W] [C], suivant courrier en date du 30 mai 2025
* De respecter les termes de la Convention lui imposant de ne pas intervenir dans les relations entre le Prestataire et ses cocontractants,
* De confirmer au Prestataire que, si toutefois une résiliation de la Convention devait être poursuivie, dans le respect des stipulations, cette dernière s’effectuera dans la cadre d’un préavis de 6 mois à compter de la notification effective de ladite résiliation
Aucune réponse n’ayant été apportée, une seconde mise en demeure a été adressée à [Localité 2] par LRAR en date du 17 juin 2025, demande de respecter les termes de la Convention lui imposant de ne pas intervenir dans les relations entre le Prestataire et ses cocontractants, de confirmer au Prestataire que, si toutefois une résiliation de la Convention devait être poursuivie, dans le respect des stipulations, cette dernière s’effectuera dans la cadre d’un préavis de 6 mois à compter de la notification effective de ladite résiliation, de rétablir les accès aux boites mail suivantes :
* [Courriel 1]
* [Courriel 2]
* [Courriel 3]
et de rétablir l’accès aux autres outils ticketing technique pour un suivi de l’existant et l’intégration pour prises en compte des nouveaux problèmes techniques par le support technique via la plateforme suivante : https://support-ouest.o2-0.fr/support/login, de rétablir la communication, via le système de téléphonie d’entreprise 3CX, étant précisé que Monsieur [C] ne dispose plus d’appels entrants, ni d’appels sortants, ni d’appels internes. Aucune réponse n’est intervenue,
Par acte introductif d’instance en date du 1 er juillet 2025, signifié à personne habilitée par la selarl NEDELLEC ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à rennes, l’entreprise [W] [C] a assigné la société [Localité 2] à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Rennes, statuant en matière de référé pour s’entendre :
CONDAMNER la société [Localité 2], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
A prendre position sur le courriel en date du 27 mai 2025 visé en pièce n°2 à l’appui des présentes et à motiver les termes d’une éventuelle rupture du contrat de prestation de services en date du 24 juillet 2024,
A rétablir les accès aux boites courriel suivantes :
* [Courriel 1]
* [Courriel 2]
* [Courriel 3]
A rétablir l’accès aux autres outils ticketing technique pour un suivi de l’existant et l’intégration pour prises en compte des nouveaux problèmes techniques par le support technique, via la plateforme suivante : https://support-ouest.o2-0.fr/support/login
* De rétablir la communication, via le système de téléphonie d’entreprise 3CX,
CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à l’entreprise [W] [C] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Les parties n’ont pas été entendues sur le fond de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
DISCUSSION
Suite à l’assignation en référé il a été apporté une réponse par la société [Localité 2] soulevant des contestations sérieuses impropres à l’examen de l’affaire par le juge des référés,
L’entreprise [W] [C] sollicite au travers de ses conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2025 que l’affaire soit renvoyée au fond, demande à laquelle la société [Localité 2] souscrit lors de l’audience du 2 septembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil Maitre [P],
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que :
« À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Constatant (…) le Juge des référés dit que pour un bon exercice de la justice, qu’il y a urgence à régler le litige entre les parties et renvoie les parties devant le Juge du fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures.
Il en sera de mêmes pour l’ensemble des demandes, y compris subsidiaires, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les demandes
Il ne sera pas statué sur les demandes contraires concernant l’article 700 du CPC.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’entreprise [W] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés,
Assisté de Me Emeric VETILLARD, greffier associé,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Renvoyons les parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures pour débattre du fond de l’affaire en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS L’entreprise [W] [C] aux entiers dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38.65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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