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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 oct. 2025, n° 2025F01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1826 Procédure 2024RJ1435
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LA TABLE DE MAGALIE, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître, [M], [T]
Mandataire judiciaire : la SELARL, [Q], [E] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 22 avril 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L’entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 14 octobre 2025.
L’administrateur judiciaire informe le tribunal que l’amélioration espérée des performances économiques de la société n’a pas été au rendez-vous avec plutôt une dégradation importante sur la période estivale rendant impossible l’élaboration d’un plan. Il ajoute que compte tenu de ce fait la direction de la société a décidé de cesser son activité courant septembre 2025. Il précise qu’une éventuelle cession du fonds de commerce appartenant à la SAS LA TABLE DE MAGALIE pourra être mise en oeuvre dans un cadre liquidatif post conversion. Par conséquent, l’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire du fait de l’absence de perspectives de redressement de l’activité.
Le mandataire judiciaire constate que l’élaboration d’un projet de plan de redressement est totalement obéré et que la cession de l’entreprise à la barre n’est pas adaptée à la situation du dossier. Par conséquent, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A la barre, le dirigeant ne s’oppose pas à la demande de l’administrateur.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité de présenter un plan et de poursuivre l’activité.
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société LA TABLE DE MAGALIE Inscrit au RCS sous le numéro 847 887 395 RCS, [Localité 1] Société par actions simplifiée, [Adresse 2] restaurant traditionnel
Cessation des paiements : 31/10/2023
NOMME la SELARL, [Q], [E] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [Q], [E] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur FAYARD Jérôme, Juge-Commissaire et Monsieur DELILLE Jacques, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ UP Représentée par maître, [M], [A],-[R] en qualité d’administrateur judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 14/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier
Le Greffier Clément BRAVARD.
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