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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01716
Société à responsabilité de droit italien [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale C/ SAS INITIATIVES DECORATION
DEMANDERESSE
Société à responsabilité de droit italien [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale, [Adresse 1] (Italie)
comparaissant par Maître Pierre GALMICHE, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI VIVIEN & Associés, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS INITIATIVES DECORATION, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Maddalena DURAZZO, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI CASTALDIPARTNERS, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 janvier 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société INITIATIVES DECORATION SAS produit des peintures, vernis, encres et mastics notamment utilisés sur les produits de décoration, bricolage et meubles.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société INITIATIVES DECORATION SAS concluait le 17 décembre 2012 avec la société [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale, ci-après dénommée [W] TRADE SRL, un contrat d’agent commercial aux termes duquel cette dernière avait, entre autres, la charge d’assurer le placement et de représenter en Italie les produits commercialisés par la société INITIATIVES DECORATION SAS.
Le même jour, la société INITIATIVES DECORATION ITALIA, filiale de la société INITIATIVES DECORATION SAS, concluait avec la société [W] TRADE SRL un contrat de prestations de services qui prévoyait la prestation complète de présentation aux clients/fournisseurs et la formation globale sur l’activité de commercialisation des produits de la société INITIATIVES DECORATION ITALIA.
Estimant que les manquements contractuels de la société [W] TRADE SRL intervenus courant de l’année 2022, nuisaient à la réputation de la société INITIATIVES DECORATION SAS suite à de nombreuses plaintes qui lui auraient été rapportées, cette dernière résiliait en date du 24 novembre 2022 les contrats d’agent commercial et de prestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022, la société [W] TRADE SRL prenait acte de cette décision de résiliation en contestant l’intégralité des faits reprochés et rappelait à la société INITIATIVES DECORATION SAS l’importance de respecter le délai de préavis sous peine de poursuites en dommages et intérêts.
Le 21 mars 2023, le tribunal de Bergame a prononcé l’ouverture d’une procédure collective, « procedura concorsuale ».
Ne convergeant vers aucune issue amiable du litige malgré une mise en demeure qui avait été adressée le 9 novembre 2023 à la société INITIATIVES DECORATION SAS, c’est par acte signifié en date du 23 juillet 2024 que la société [W] TRADE SRL avait assigné la société INITIATIVES DECORATION SAS devant le présent tribunal pour la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 576.705,71 € correspondant à deux ans de commissions, calculées sur la moyenne des trois dernières années.
Suivant décision de radiation du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ordonnait la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024F01478 en vertu de l’article 381 du code de procédure civile et ce, à la suite de plusieurs renvois et constatant que la société INITIATIVES DECORATION SAS avait fait défaut à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant conclusions de réinscription au rôle déposées par la société [W] TRADE SRL, le Greffe du présent tribunal convoquait les parties et c’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-12, L. 134-13 et L. 134-16 du code de commerce,
Condamner la société Initiatives Décoration à payer à la société [W] Trade, au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture du contrat d’agent commercial, la somme de 576.705,71 €,
Condamner la société Initiatives Décoration à payer à la société [W] Trade la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Initiatives Décoration aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, par conclusions également développées à la barre, la société INITIATIVES DECORATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
Débouter la société [W] TRADE de l’intégralité de ses demandes,
Et par conséquent
A titre principal
Déclarer qu’aucune indemnité de fin de relation d’agent commercial n’est due par la société INITIATIVES DECORATION à la société [W] TRADE,
A titre subsidiaire
Limiter substantiellement l’indemnité demandée par la société [W] TRADE,
En tout état de cause,
Condamner la société [W] TRADE au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la faute grave soulevée par la société INITIATIVES DECORATION SAS pour la résiliation du contrat
A titre liminaire, le tribunal relèvera que l’article 13 du contrat d’agent commercial signé entre les parties soumet celui-ci à la Loi française et à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le tribunal rappellera, dès lors, les dispositions de :
* L’article L. 134-12 du code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent ».
* L’article L. 134-13 du code de commerce :
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Le tribunal notera que la société INITIATIVES DECORATION SAS fonde sa demande de résiliation pour faute grave sur la dégradation de son image et de sa réputation auprès des fournisseurs en raison de plaintes relatives à des factures impayées découlant de commandes effectuées par la société [W] TRADE SRL dans le cadre de son mandat. Elle verse, au soutien de ce chef de demande, des courriels de rappels comptables émis par les sociétés GIERRE GROUP et [D] [A], lesquelles écrivaient notamment comme suit :
« Bonjour,
Ceci est un rappel comptable pour le solde de nos factures en retard : N°963 et N°1079 pour un total de € 810,06. Veuillez considérer cette lettre comme nulle et non avenue si vous avez déjà payé le solde. »
« Bonjour,
Nous n’avons pas encore reçu d’accusé de réception pour le solde des factures suite à notre courriel de rappel. Veuillez considérer ceci comme nul et non avenu si vous avez déjà payé le solde. »
« Bonjour,
Vous trouverez ci-joint la situation comptable à ce jour. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Le tribunal dira que de simples relances comptables ponctuelles adressées par courriels avec un ton très cordial de leurs émetteurs, sans que celles-ci ne soient réitérées en missives notifiées, ne peuvent raisonnablement emporter la conviction du tribunal pour caractériser ce retard de paiement comme une faute grave au sens des dispositions légales.
En effet, outre le fait qu’il n’est pas démontré que lesdites factures soient restées impayées à ce jour, le tribunal dira que ces cinq relances comptables émises par seulement deux fournisseurs entre le 4 août 2022 et 25 janvier 2023 paraissent isolées et ne s’inscrivent en rien dans un comportement fautif répété et qui aurait été adopté par la société [W] TRADE SRL dans l’exercice de sa mission puisqu’en outre, il n’est pas démontré qu’une difficulté de la sorte ne soit intervenue depuis la souscription du contrat d’agent commercial en date du 17 décembre 2012, soit pendant près de dix ans.
Au surplus, rapporté à l’année 2022, le montant total relatif aux relances des retards de paiement s’élevait à la somme de 5.210,23 €, soit 0,44 % du chiffre d’affaires annuel de la société INITIATIVES DECORATION en Italie, bien loin de porter atteinte de manière établie à la finalité du mandat d’intérêt commun et à l’impossibilité du maintien du lien contractuel entre les parties.
Le tribunal observera également que la société INITIATIVES DECORATION SAS procède par affirmation quant au prétendu dommage subi de son image et de réputation envers ses fournisseurs et échoue manifestement à rapporter les éléments probants venant au soutien de ses allégations subjectives et infondées en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, exposant péniblement des moyens tirés de simples relances ponctuelles de paiement aux fins de mettre un terme au contrat d’agent commercial.
En tout état de cause, le tribunal dira que la faute grave soutenue par la société INITIATIVES DECORATION SAS pour fonder la résiliation du contrat d’agent commercial n’est pas, en l’état du dossier, caractérisée et ouvre donc le droit à une indemnisation compensatrice pour rupture du contrat d’agent commercial au bénéfice de la société [W] TRADE SRL, indemnité de résiliation qu’il conviendra d’examiner ci-après.
En conséquence, le tribunal déboutera la société INITIATIVES DECORATION SAS au titre de sa demande principale.
Sur l’indemnité compensatrice de résiliation du contrat d’agent commercial
Le tribunal relèvera que la société INITIATIVES DECORATION SAS demande subsidiairement de limiter l’indemnité de fin de relation d’agent commercial en réitérant les plaintes des fournisseurs visées supra quant au retard des paiements et visant notamment une baisse de chiffre d’affaires imputable à la société [W] TRADE SRL se traduisant par l’absence de développement.
Le tribunal dira que même si le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial, il rappellera tout de même, précisément que ladite indemnité a pour objet exclusivement la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel il percevait une commission.
Au surplus, l’absence de développement du chiffre d’affaires alléguée par la société INITIATIVES DECORATION SAS, sans qu’aucune réclamation n’ait été formulée pendant près de dix ans sur ce point, ainsi que l’apport de nouveaux clients qui aurait été insuffisant durant l’exercice du contrat, sans que cet élément n’ait également fait l’objet de contestation préalable par la société INITIATIVES DECORATION SAS, le tribunal dira que les moyens soulevés par la société INITIATIVES DECORATION SAS, le tribunal dira que les moyens de la cause sans en avoir fait état ni dans le courrier de résiliation, ni durant toute la période contractuelle, ne peuvent raisonnablement venir au soutien d’une diminution de l’indemnité compensatrice.
Le tribunal notera enfin que l’article 11 du contrat d’agent commercial encadrait l’indemnité de rupture de contrat « à une indemnité compensatrice du préjudice subi conformément à l’article 12 de la loi du 25 juin 1991 calculée sur les seuls nouveaux clients apportés par l’agent ».
En l’espèce, le tribunal dira que l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat d’agent commercial prévoyait une réparation compensatrice contractuelle due par la société INITIATIVES DECORATION SAS sauf en cas de faute grave de l’agent. Or, la société INITIATIVES DECORATION SAS qui avait résilié ledit contrat avec effet immédiat « en raison de la grave violation du contrat » , était infondée comme il a été développé supra et, qu’à ce titre, les dispositions de l’article 11 du contrat d’agent commercial sont donc inopposables à la société [W] TRADE SRL.
Que contrairement aux calculs soutenus par la société INITIATIVES DECORATION SAS, invoquant la moyenne des deux dernières années de commissions qui lui est plus avantageuse, le tribunal rappellera l’usage en la matière qui est de considérer la moyenne des trois dernières années.
Partant et au regard de l’ancienneté de la relation d’affaires entre les parties du 17 décembre 2012 au 24 novembre 2022 date de résiliation du contrat, le tribunal dira que la société [W] TRADE SRL est, dès lors, légitime à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice équivalente à deux années de commissions brutes, calculée sur la moyenne des trois dernières années.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INITIATIVES DECORATION SAS à payer à la société [W] TRADE SRL la somme de 576.705,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture du contrat d’agent commercial.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société [W] TRADE SRL sollicite une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure ayant engendré pour la société [W] TRADE SRL des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera cette demande en son principe que la société INITIATIVES DECORATION SAS sera condamnée à lui payer pour un montant de 5.000,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société INITIATIVES DECORATION SAS sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement étant de droit et ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société INITIATIVES DECORATION SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société INITIATIVES DECORATION SAS à payer à la [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale la somme de 576.705,71 € (CINQ CENT SOIXANTE SEIZE MILLE SEPT CENT CINQ EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture du contrat d’agent commercial,
Condamne la société INITIATIVES DECORATION SAS à payer à la [W] TRADE SRL in liquidazione giudiziale la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INITIATIVES DECORATION SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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