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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024006044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006044
ENTRE :
SNC TF1 D.S., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522691542 prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 481046969
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER Avocat (R139) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat
ET :
SA METROPOLE TELEVISION « M6 », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 339012452
Partie défenderesse : assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES AARPI Avocat (R145) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
TF1 DS exploite une activité d’achats de droits de retransmission de programmes audiovisuels sportifs pour le compte de la chaîne de télévision TF1.
M6 exploite une activité de chaîne de télévision.
TF1 DS et M6 ont signé un protocole d’accord le 30 mai 2016 pour acheter auprès de l’UEFA (Union Européenne des Associations de Football) les droits de retransmission des matchs de l’équipe de France de football pour la période 2018-2022, laquelle période étant coupée en 2 cycles, 2018-2020 et 2020-2022.
Chacune des sociétés a ensuite signé un accord distinct pour une valeur de 67,5 M€ avec l’UEFA pour l’achat de matchs, ce qui fait un total de 135 M€. Il devait y avoir au total 40 matchs au moins (20 matchs par cycle).
Durant le 1 er cycle, un match supplémentaire (France-Bolivie) a eu lieu en juin 2019. Un accord spécifique a été signé entre les parties à ce sujet en décembre 2019 qui l’a attribué à TF1 pour 600 K€.
Durant le 2 e cycle, du fait du changement de date de la coupe du monde de 2022, il n’y a eu que 18 matchs (9 pour chacune des parties), et non pas 20 comme c’était prévu. M6 a obtenu une remise de l’UEFA de 3,375 M€ du fait de ce match en moins. TF1 DS a obtenu de son côté une remise de 1 M€ de la part de l’UEFA.
Les achats de droits ont coûté à M6 : 67,5 M€ – 3,375 M€ = 64,125 M€ Les achats de droits ont coûté à TF1 DS : 67,5 M€ – 1,0 M€ = 66,5 M€ L’écart est de 2,375 M€.
TF1 DS demande à M6 la somme de 1,1875 M€ (50% de 2,375 M€) en arguant du fait que le coût doit être le même pour chaque partie, ce que M6 refuse.
Les tentatives de solution amiable ont été infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 janvier 2024, TF1 DS a assigné M6. L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions du 12 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, TF1 DS demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du Code civil ; Vu le protocole d’accord conclu le 30 mai 2016 et notamment ses articles 4.1, 4.2, 6.3 et 6.4 ;
CONDAMNER la société METROPOLE TELEVISION à payer la somme de 1 187 500 € HT à la société TF1 DS ;
CONDAMNER la société METROPOLE TELEVISION à payer à la société TF1 DS la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société METROPOLE TELEVISION aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en réponse n° 3 du 10 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, M6 demande au tribunal de bien vouloir :
Vu le Protocole d’accord du 30 mai 2016,
* JUGER que la demande de condamnation de M6 à payer à TF1 DS la somme de 1.187.500 euros est infondée ;
En conséquence,
* REJETER la demande de condamnation de M6 à payer à TF1 DS la somme de 1.187.500 euros ;
* CONDAMNER TF1 DS à payer à M6 la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER TF1 DS aux entiers dépens.
Les parties sont convoquées le 08 avril 2025 à 14 heures 30 pour plaidoirie.
Lors de la plaidoirie, les parties demande la confidentialité du jugement.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TF1 DS soutient que :
Sur la compétence territoriale
* L’article 7 du protocole d’accord du 30 mai 2016 qui lie les parties précise que c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent en cas de litige ;
Sur l’interprétation des clauses du protocole du 30 mai 2016
En application de l’ancien article 1134 du code civil (devenu depuis l’article 1103),
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Sur l’obligation de répartition égalitaire du prix
* L’article 4 (en particulier le point 4.1) du protocole d’accord précise que le coût des achats de droits sera égalitaire entre les parties, y compris en cas de changements ultérieurs ;
* Le coût complet des achats de droits est de 67,5 M€ 1,0 M€ = 66,5 M€ pour TF1 DS, alors que M6 a payé 67,5 M€ – 3,375 M€ = 64,125 M€ ;
* Les remises sont liées au fait qu’il y a moins de matchs que prévu initialement, mais on voit que M6 a obtenu une remise supérieure à celle de TF1 DS alors l’article 4 du protocole d’accord pose le principe d’une répartition égalitaire du prix payé à l’UEFA ;
* La diffusion par TF1 DS du match France-Bolivie ne doit pas être prise en compte dans le calcul des droits payés à l’UEFA. Ce match a fait l’objet d’un protocole ad hoc entre les parties et TF1 DS a versé à M6 600 K€ pour le neutraliser dans le décompte des matchs diffusés ;
* Si on exclut ce match, les 2 parties ont diffusé le même nombre de matchs pour des coûts différents ;
* L’absence de solidarité mentionnée dans le protocole (article 6.2) ne porte que sur le fait que chaque partie fait son affaire du paiement des droits à l’UEFA. Elle ne remet pas en question l’engagement réciproque des parties à ce qu’il y ait égalité des sommes payées à l’UEFA ;
A la fin de la période 2018-2022, TF1 DS a diffusé 20 matchs, en intégrant France-Bolivie, alors que M6 en a diffusés 19 ;
* Le protocole ad hoc de décembre 2019 définissant le traitement du match France-Bolivie ne concerne que les parties et est inopposable à l’UEFA pour le décompte des matchs diffusés ;
* Ceci explique que M6 a obtenu une ristourne de l’UEFA de 3,375 M€ du fait d’un nombre de matchs diffusés inférieur au plancher quand TF1 n’a pu obtenir de l’UEFA que 1,0 M€;
Sur l’obligation de collaboration et de concertation fixée à l’article 6.4 du protocole
* L’article 6.4 du protocole du 30 mai 2016 fait obligation à chacune des parties de faire part à l’autre de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du contrat ;
* Or M6 a négocié une remise auprès de l’UEFA sans en informer TF1 DS ;
* C’est quand TF1 DS a découvert ceci qu’elle a négocié de son côté auprès de l’UEFA;
M6 réplique ainsi :
Sur l’appréciation du match France-Bolive
* Le match France-Bolivie est le 21 e du cycle 2018-2020 et n’était pas valorisé dans l’offre commune adressée à l’UEFA, ni prévu lors de la signature du protocole d’accord du 30 mai 2016 ;
* C’est pourquoi l’UEFA l’a mis gratuitement à disposition des parties, considérant qu’il était compris dans l’offre globale négociée avec TF1 DS et M6, ces dernières décidant qui le diffuserait ;
* TF1 DS et M6 se sont donc mises d’accord entre elles et sans implication de l’UEFA pour savoir qui diffuserait ce match ;
* Ce n’est qu’à l’issue du second cycle que l’UEFA a décidé de prendre en compte ce match dans le décompte ;
* Malgré le fait que TF1 DS a diffusé 20 matchs durant la période 2018-2022, elle a obtenu une remise de 1,0 M€ ;
* Les problèmes de négociation entre TF1 DS et l’UEFA ne concernent pas M6 qui a obtenu une remise au prorata des matchs diffusés ;
Sur l’absence de toute forme de solidarité entre M6 et TF1 DS
* Le protocole d’accord du 30 mai 2016 repose sur le principe d’absence de solidarité entre les parties ;
* Cette absence de solidarité est en particulier prévue pour les sujets financiers (article 6.2);
* L’accord est limité dans le temps et à son objet seul ;
* Cette absence de solidarité s’oppose à la demande en principal de TF1 DS ;
* Si les parties ne sont pas solidaires entre elles des sommes dues à l’UEFA, elles ne le sont pas non plus des sommes perçues de l’UEFA ;
* L’article 4.1 du protocole d’accord précise que l’offre conjointe « sera répartie à 50/50 entre les parties » ;
* Mais ceci ne préjuge pas des événements postérieurs qui pouvaient affecter leur relation, notamment financière, avec l’UEFA ;
* Ce fut le cas du match France-Bolivie, non valorisé dans l’offre commune, et qui a fait l’objet d’un protocole ad hoc ;
Sur le fait que les relations bilatérales de M6 et TF1 DS avec l’UEFA font échec à la demande de TF1 DS
* Chaque partie a signé un contrat distinct avec l’UEFA, ce qui fait que TF1 DS n’est pas partie dans le contrat signé entre M6 et l’UEFA ;
* C’est dans le cadre de ce contrat que M6 a négocié avec l’UEFA une remise de 5% des 67,5 M€ initiaux car M6 a diffusé 19 matchs et non pas au moins 20 comme cela était prévu au départ ;
* TF1 DS a négocié de son côté avec l’UEFA et a obtenu une remise de 1 M€ ;
* Chaque partie a négocié avec l’UEFA eu égard à chaque situation particulière ;
Sur le fait que l’obligation de coopération ne se substitue pas à la loi contractuelle
* L’article 6.4 du protocole montre que M6 et TF1 DS n’ont jamais envisagé de lier leurs droits et obligations une fois les droits attribués par l’UEFA ;
* M6 n’avait aucune obligation contractuelle de se concerter avec TF1 DS avant de se rapprocher de l’UEFA pour négocier une remise ;
* TF1 DS n’a pas prévenu non plus M6 des négociations qu’elle a menées avec l’UEFA et M6 n’est pas responsable des résultats de ces négociations ;
* M6 n’a pas à supporter la valeur marchande moindre du match France-Bolivie et aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un ajustement de la contribution de chacune des parties selon la valeur des matchs diffusés ;
* En conclusion, TF1 DS ne peut pas utiliser la loyauté et la coopération pour imposer une approche extensive de l’intention des parties et du protocole d’accord du 30 mai 2016 ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
Attendu que l’article 7 du protocole d’accord du 30 mai 2016 qui lie les parties précise que c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent en cas de litige ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la demande de publication
Attendu qu’au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 Instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés publiquement et les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ;
Le tribunal déboutera les parties de leur demande de confidentialité du jugement.
Sur la demande d’indemnisation de TF1 DS
Attendu que l’ancien article 1134 du code civil (devenu depuis l’article 1103) précise que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu que le litige entre les parties ne porte que sur l’interprétation de l’accord du 30 mai 2016 signé et non pas sur les relations entre chacune des parties et l’UEFA ;
Attendu que si le match France-Bolivie doit être traité à part dans les rapports entre les parties, ce qui explique le protocole ad hoc signé en décembre 2019, ce match n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier entre les parties et l’UEFA, ce qui fait qu’il rentre dans le décompte global des matchs ;
Attendu que l’article 1.3 du protocole d’accord du 30 mai 2016 précise que : « En particulier, chacune des parties agira vis-à-vis des tiers et notamment de ses fournisseurs et sous-traitants, en son propre nom et pour son seul compte. » ;
Le tribunal dira que le protocole donne le droit à chacune des parties de réaliser des négociations sans le mentionner à l’autre partie, ce que M6 a fait à la fin de la période 2018-2022 ;
Attendu que l’article 4.1 du protocole d’accord du 30 mai 2016 précise que : « La somme précisée dans l’offre (le « prix »), jointe en annexe2 des présentes, puis dans le contrat a été établie sur la répartition des matchs visée à l’article 3 et sera répartie à 50/50 entre les
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parties, sous réserve des compensations éventuellement calculées à l’issue de chaque cycle telles que définies à l’article 3 I D » ;
Attendu que l’article 5.1 du protocole d’accord du 30 mai 2016 précise que : « l’offre (i.e. faite à l’UEFA) a été établie en commun par les PARTIES et signée par chacune d’elles agissant conjointement et non solidairement. »
Attendu que l’article 5.3 du protocole d’accord du 30 mai 2016 précise que : « Un contrat séparé entre chaque partie sera signé par les parties et l’UEFA ainsi que les avenants éventuels, étant précisé que la non solidarité visée à l’article 5.1 des présentes figurera expressément dans les contrats. »;
Le tribunal dira que le protocole ne prévoit pas de solidarité entre les parties du fait de modifications ultérieures au protocole, chaque partie faisant son affaire une fois le protocole signé ;
En l’espèce également, la remise obtenue par M6 de la part de l’UEFA est liée au fait que M6 n’a diffusé que 19 matchs alors que le nombre minimal de matchs garanti par l’UEFA était de 20 sur la période 2018-2022, ce sujet étant propre au contrat signé entre M6 et l’UEFA dans lequel TF1 DS n’est pas partie ;
En conséquence, le tribunal déboutera les moyens de TF1 DS et rejettera la demande de TF1 DS.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M6 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TF1 DS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TF1 DS qui succombe.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Déboute les parties de leur demande de confidentialité du présent jugement ;
* Rejette la demande d’indemnisation de la SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP ;
* Condamne SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP à payer 15 000 € à SA METROPOLE TELEVISION « M6 » en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne SNC TF1 D.S prise en la personne de sa gérante la SAS MONTE CARLO PARTICIPATION MCP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 03 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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