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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 déc. 2025, n° 2025F06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
11/12/2025 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 17 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F6559 Procédure 2019RJ715
* La SELARL [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCITY
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* La société FORCITY
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,00 € HT, 0,00 € TVA, 16,00 € TTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par jugement en date du 03 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FORCITY, sise [Adresse 2], et nommé Monsieur [E] [A] en qualité de juge commissaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [P] [X] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif en date du 25 mars 2021.
Par requête en date du 17 novembre 2025, la SELARL [P] [X] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [P] [X] demande au Tribunal de bien vouloir ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORCITY au motif que des actifs n’ont pas été réalisés au cours de la procédure. En effet, la requérante a été informée qu’il demeurait un solde de créance de CIR d’un montant de 38 409,56 € à percevoir au titre de l’année 2018.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de faire application de l’article L.643-13 du code de Commerce qui prévoit que s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé ;
Attendu que le solde de créance de CIR d’un montant de 38 409,56 € à percevoir au titre de l’année 2018 constitue un actif résiduel de la société FORCITY ; qu’il convient d’ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans l’intérêt des créanciers ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORCITY ;
Attendu qu’il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les actifs du débiteur consistant en une somme d’argent, conformément à l’article L.643-13 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
PRONONCE la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société FORCITY, sise [Adresse 2], clôturée le 25 mars 2021.
NOMME Monsieur [E] [A] en qualité de juge commissaire et la SELARL [P] [X] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
FIXE au 11 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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