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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
04/02/2025
CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas FOUASSIER Avocat postulant correspondant : Me Annaïg COMBE
DEMANDEUR
C.M. D. Conception Métallerie Décorative
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît BOMMELAER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas FOUASSIER le 4 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCOP CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE (ci-après « la société CCE ») est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
La société CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE (ci-après « la société C.M. D) est, quant à elle, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Dans le cadre d’un chantier'[Adresse 3]', la société CCE et la société C.M. D se sont vu attribuer respectivement le lot gros œuvre et le lot métallerie-serrurerie.
Une convention pour l’établissement, la gestion et le règlement de compte prorata a été conclue entre la société CCE, la société C.M. D et les autres entreprises participant au chantier.
Aux termes de cette convention, il était convenu que la tenue et la gestion du compte prorata seraient assurées par une commission composée des sociétés CCE, RENAULT, BST, ISOL 22 et qu’elle serait présidée par la société CCE.
En application de cette convention, la société CEE a émis plusieurs factures au titre des dépenses d’intérêts communs, les sommes étant réparties entre les différentes entreprises intervenantes en fonction du montant du marché qu’elles représentaient, conformément aux dispositions de la Convention de compte prorata.
Toutes les sociétés intervenantes, sauf la société C.M. D, ont donné leur accord sur les sommes imputées au compte prorata et se sont acquittées des sommes dues dans le délai imparti.
S’agissant de la société C.M. D, la société CEE lui a remis 3 factures au titre des dépenses d’intérêts communs, pour un montant total de 4 108 € TTC.
La société CMD ne s’est pas acquittée de la somme de 1 502,76 €, malgré cinq relances en LRAR, invoquant un désaccord avec la société OTIS, au sujet d’un autre chantier''Parc de [Localité 2]''.
La société CCE a donc présenté une demande aux fins d’injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de RENNES.
Statuant par ordonnance du 8 mars 2024 sur la requête présentée le 7 mars 2024 par la société CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a enjoint à la société CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE de payer au demandeur les sommes suivantes :
En principal, la somme de
1 502,76 euros
Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 100,00 euros
Au titre du coût de la présentation de la requête, la somme de 51,07 euros
Au titre des frais de procédure, la somme de 69,76 euros
Au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 C. Com) 40,00 euros
Avec intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de TVA.
Cette ordonnance d’injonction de payer, a été signifiée « à personne » le 26 mars 2024 par Maître [U] [K], Commissaire de justice associé à [Localité 3].
Le défendeur a formé opposition à l’injonction de payer par courrier daté du 17 avril 2024, en LRAR du 18 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024 au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
L’affaire a été enrôlée le 3 mai 2024 par le Tribunal de commerce de RENNES sous le N° 2024F00155. À l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2024, les parties recherchant un accord.
À l’audience du 17 octobre 2024, les parties n’étant pas en état, la date du 28 novembre 2024 a été retenue pour plaidoirie et confirmée par courrier précisant que faute d’être plaidée à cette date elle ferait l’objet d’une radiation administrative.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les deux parties étant présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience, ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Adresse 4] (CCE), demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 11 octobre 2024 et signifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle expose les faits tels que dans son assignation.
Elle souligne que la société C.M. D a, pendant près de 3 années, refusé de s’acquitter de la somme de 1 502,76 €, ce alors qu’elle était la seule entreprise à ne pas s’être acquittée des sommes dues au titre du compte prorata.
Elle relève que la société C.M. D a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer, alors qu’elle se savait pertinemment débitrice des sommes, puisqu’en juin 2024, elle a procédé au règlement de la somme de 1 480 € et que donc elle reste débitrice de la somme de 22,76 euros en principal (1 502,76 – 1480).
Elle demande donc l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 du Code de commerce) du fait de ce nouvel impayé.
Elle sollicite l’application de la clause pénale figurant à ses conditions générales mentionnées sur ses factures, rédigée comme suit : « En outre lorsque le recouvrement de la créance sera confié à un service contentieux ou à un huissier de justice, il sera fait application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité de 20% de la totalité des sommes dues, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaire », soit la somme de 300,55 €.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
* Déclarer la société SCOP CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE recevable et bien fondée en sa demande,
* Condamner la société C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE à verser à la société SCOP CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE les sommes suivantes :
* la somme de 22,76 € au titre du solde de la facture impayée,
* la somme de 300,55 € au titre de la clause pénale 20 %
* la somme de 40 €, à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Débouter la société C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE à verser à la société SCOP CONSTRUCTIONS DE [Localité 1] D’EMERAUDE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société C.M. D. CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE aux entiers dépens.
Pour la société CONCEPTION METALLERIE DECORATIVE (C.M. D.), défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 28 novembre 2024 et signifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle explique que le présent litige porte sur un solde de compte prorata pour lequel la Société CMD a dû solliciter de nombreuses explications, qu’elle n’a pas obtenu de la part de la Société CCE.
Elle soutient que « la Société CCE s’est refusée à diffuser les justificatifs de sa créance : elle ne transmettait pas à la Société CMD les factures des fournisseurs du compte, qui seules auraient permis de vérifier la réalité ou non de la créance alléguée au titre du compte prorata ».
Elle estime « quelque peu anormal de présenter une requête en injonction de payer lorsqu’on sait pertinemment que la créance alléguée est contestée ».
Elle expose enfin que « L’enjeu étant somme toute minime, et à la faveur d’un accord trouvé téléphoniquement avec son interlocuteur au sein de la Société CCE, la Société CMD a réglé la somme de 1 480 € » et que « La Société CCE aurait dû se désister de ces demandes ».
Elle demande au Tribunal de :
* Rejeter les prétentions judiciaires de la société CCE,
* Condamner la société CCE à verser à la société C.M. D. la somme de 500 € par application de l’article 700 du CPC,
* Juger que chacune des parties conservera ses dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ; Que l’ordonnance du 8 mars 2024 a été signifiée « à personne », le 26 mars 2024 ; Que le défendeur ayant formé opposition le 18 avril 2024, celle-ci est donc recevable en la forme et qu’en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
Le litige a pour origine le règlement du solde du compte prorata du chantier'[Adresse 3]' dont la convention a été acceptée par les parties.
La société C.M. D. soutient que « la Société CCE s’est refusée à diffuser les justificatifs de sa créance : elle ne transmettait pas à la Société CMD les factures des fournisseurs du compte, qui seules auraient permis de vérifier la réalité ou non de la créance alléguée au titre du compte prorata ».
Le Tribunal constate que la société CCE produit à l’appui de ses demandes :
* Pièce 2. Convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata.
* Pièce 3. Relevé de comptes des factures intégrées au compte prorata.
* Pièce 4. Décompte des dépenses de compte prorata au 01/10/2021.
* Pièce 7. Décompte et répartition des sommes du compte prorata, par entreprise.
Le Tribunal rappelle que le fonctionnement du compte prorata est défini dans sa convention établie le 25 juin 2019, les entreprises étant représentées par quatre société parmi les seize attributaires d’un lot tel qu’identifiés.
Le Tribunal n’a pas connaissance de l’ensemble des factures inhérentes au compte prorata, mais observe que l’article 3.4.2., spécifie les modalités de leur enregistrement, attachement et vérification sous le contrôle de la commission.
L’entreprise CCE de par ses attributions tirées de la convention a adressé à la société C.M. D. les factures suivantes, produites au présent débat :
Facture 2007036 du 08/07/2020 au montant de
1 320 €TTC Réglée
Facture 2012012 du 02/12/2020 solde de 1 308 €TTC Réglée
Facture 2110042 du 18/10/2021 solde de 1 480 €TTC
La Société CMD exprime qu’elle souhaitait vainement s’assurer qu’elle était bel et bien débitrice de cette somme et produit au soutient de sa contestation :
a) Son courrier du 6 mai 2021 adressé la société CCE :
Le Tribunal constate que ce courrier est référencé '[Adresse 5]' et non'[Adresse 3]' qui fait l’objet du présent litige et est donc irrecevable.
b) Son courrier du 12 avril 2022 adressé la société CCE :
« En réponse à votre LRAR du 10/01/2022, nous vous indiquons par la présente que votre facture n°2110042 ne sera pas réglée.
Nous estimons que les montants des comptes prorata que nous avons observé et pour lesquels nous n’avons eu aucun retour (ex : '[Adresse 5]/Patton'… [Localité 4]), qui ont donné lieu à des retenues sans communes mesures, nous sommes donc pris en otage avec obligation de paiement, sont donc compensés ».
Le Tribunal constate que ce courrier amalgame des chantiers autres que celui objet du présent litige, qu’il n’était d’aucune façon la contestation, ni de la facture considérée, ni de son montant et est donc irrecevable.
c) Son courrier du 12 décembre 2022 adressé la société CCE :
Le Tribunal constate que sa teneur est strictement la même que le courrier du 12 avril 2022 et est donc également irrecevable.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Force est de constater que la société C.M. D., qui serait légitime en sa demande de vérification, n’apporte pas d’éclaircissement sur la contestation qu’elle émet pour refuser le paiement du
solde de la facture émise par la société CCE au titre du compte prorata et est défaillante dans la démonstration de la preuve, dont elle a la charge, d’une faute qui serait commise par cette dernière.
Sur les demandes de la société CCE :
Sur la somme en principal :
La société CCE informe que la société C.M. D a procédé en juin 2024, au règlement de la somme de 1 480 € et que cette dernière resterait débitrice de la somme de 22,76 euros en principal (1 502,76 – 1480).
La société C.M. D. émet quant à elle que « L’enjeu étant somme toute minime, et à la faveur d’un accord trouvé téléphoniquement avec son interlocuteur au sein de la Société CCE, la Société CMD a réglé la somme de 1 480 € ».
Cependant le Tribunal relève que la facture 2110042, émise le 18/10/2021 par la société CCE, porte sur un solde de 1 480 €TTC. Il constate également que le « Justificatif de solde de tiers » produit par la société CCE (pièce 8), révèle que cette somme de 22,76 euros provient d’un écart de règlement de la société C.M. D. au titre d’un chantier''OSMOZ'' (débit 136,55 €, crédit 113,79 € = solde de 22,76 €) et que ce chantier n’est pas l’objet du présent débat.
Dès lors, le Tribunal retient la somme en principal de 1 480 euros et déboutera la société CCE de son surplus de 22,76 euros formé sur ce chef et constatera le paiement effectué par la société C.M. D. de la somme de 1 480 euros.
La société CCE demande une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (L.441-6 du Code de commerce) du fait de la somme de 22,76 euros, resté impayée.
Cette somme n’étant pas retenue, le Tribunal déboutera la société CCE de cette demande formée sur ce chef.
Sur la clause pénale :
La société CCE sollicite l’application de la clause pénale figurant à ses conditions générales mentionnées sur ses factures.
Le Tribunal constate que le recto des factures de la société CCE précise : «Conditions générales de vente et RIB au verso » et qu’au verso figure bien la clause pénale, rédigée comme énoncé : «En outre lorsque le recouvrement de la créance sera confié à un service contentieux ou à un huissier de justice, il sera fait application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité de 20% de la totalité des sommes dues, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaire », soit la somme de 300,55 €.
Le Tribunal, prend en compte les nombreuses relances effectuées et l’antériorité de la somme contestée sans fondement ; Considère la nécessité de recourir à une injonction de payer ; Note que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée par voie de commissaire de justice, action effectivement prévue à la clause pénale.
De ce fait, le Tribunal y fera droit et condamnera la société C.M. D. au paiement d’une indemnité pour clause pénale de 296 euros (20% de 1 480 €) et déboutera la société CCE du surplus de sa demande sur ce chef.
Le Tribunal, en son ordonnance du 8 mars 2024 a condamné la société C.M. D., au paiement de :
En principal, la somme de
1 502,76 euros
Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 100,00 euros
Au titre du coût de la présentation de la requête, la somme de 51,07 euros
Au titre des frais de procédure, la somme de 69,76 euros
Au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 C. Cor n) 40,00 euros
Avec intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de TVA.
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboutera la société C.M. D. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes :
Article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CCE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes ;
Le Tribunal condamnera la société C.M. D., à payer à la société CCE la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre.
Exécution provisoire :
Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il est rappelé que l’article R721-6 du Code de commerce énonce : « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros ».
Le montant à prendre en considération est celui de la demande, donc inférieur à cette somme de 5 000 euros ; Le présent jugement sera prononcé en dernier ressort.
Dépens :
La société C.M. D., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024 conformément à l’article 1420 du CPC,
Déboute la société C.M. D. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constate le paiement de la somme de 1 480 euros par la société C.M. D. au titre de la facture 2110042 du 18 octobre 2021 de la société CCE,
Déboute la société CCE de son surplus de 22,76 euros demandé en principal,
Déboute la société CCE en sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
Condamne la société C.M. D. au paiement d’une indemnité pour clause pénale de 296 euros et déboute la société CCE du surplus de sa demande formée sur ce chef,
Condamne la société C.M. D. à payer à la société CCE, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre,
Condamne la société C.M. D. aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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