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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 févr. 2026, n° 2025100643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025100643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025100643 04/02/2026
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat
ET : la SAS [R], N° Siren 949079727, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS [R], le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 19 janvier 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GL6522600 aux torts et griefs de la société [R] à la date du 2 septembre 2025,
S’entendre la société [R] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamner la société [R] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 7.011,67 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 8.414,00 € TTC
* Clause pénale 841,40 € TTC
Soit un total de 16.307,07 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 avril 2025.
Condamner la société [R] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que ;
* la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 20,
* la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l’avis de livraison et la facture d’acquisition des matériels,
Nous relevons que la SAS [R] ayant manqué à ses obligations contractuelles, CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sans astreinte.
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 7.011,67 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4).
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible
d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant provisionnel de 4 000 € TTC,
Nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale au motif qu’elle nécessite une appréciation sur son montant qui relève de la compétence du juge du fond.
Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 avril 2025.
Nous condamnerons donc la SAS [R] à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes ci – dessus.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 300 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous déclarons compétent.
Constatons la résiliation du contrat de location n°GL6522600 aux torts et griefs de la société [R] à la date du 2 septembre 2025.
Condamnons la SAS [R] à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet de la convention résiliée.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamnons la SAS [R] à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 7.011,67 € TTC pour les loyers impayés et de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4)
Condamnons la SAS [R] à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 4 000 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Renvoyons CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées.
Les provisions accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 avril 2025.
Condamnons la SAS [R] au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 300 € au titre de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
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