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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 oct. 2025, n° 2025R00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
22/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R991
ENTREЕТ
* la société GR ULTIMMO SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Aymeric COTTIN -Toque n° 502 Cabinet Légacité Avocats, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2]
* la société TACTILE SARL,
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Sandrine VARA Toque n°, [Adresse 5], [Adresse 6]
Maître Pierre-François ROUSSEAU AARPI PHI AVOCATS, [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Aymeric COTTIN
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société GR ULTIMMO SAS du 30 juillet 2025.
* Vu les conclusions de la société TACTILE SARL du 15 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte des explications fournies à la barre ainsi que des pièces produites que :
Les sociétés TACTILE et GR ULTIMMO ont conclu deux contrats de service en mars 2024, par lesquels la société GR ULTIMMO s’engageait à développer des outils de communication dans le cadre d’un projet immobilier situé à, [Localité 4].
Le 30 juillet 2024, la société TACTILE a transmis sa facture n°1921 correspondant au solde de 50% de sa prestation liée à la réalisation du film promotionnel, pour un montant de 60.000 € TTC.
Le 30 septembre 2024, la société TACTILE a transmis sa facture n°1930 correspondant au solde de 40% de sa prestation liée aux outils de communication, pour un montant de 65.808 € TTC.
Des désaccords sont intervenus entre les parties au sujet du contrat n°2 lié à la production des outils de communication. Toutefois, la facture de solde de la réalisation du film promotionnel n’a pas été réglée par la société GR ULTIMMO.
Dans ce cadre, la société TACTILE a saisi par requête le Président du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société GR ULTIMMO, soutenant que les circonstances étaient susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Par ordonnances n°2025OP02090 et n°2025OP02138 du Président en date des 10 et 17 avril 2025, cette mesure a été autorisée.
Par suite, la juridiction des référés a été saisie par la société GR ULTIMMO d’une demande en rétractation desdites ordonnances, estimant que la mesure réclamée n’était justifiée par aucun motif légitime.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler une partie adverse ».
Au visa de l’article 497 du code de procédure civile « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Il convient de constater que :
* deux contrats ont été effectivement signés entre les parties,
* la société GR ULTIMMO ne conteste pas la facture relative au film promotionnel, celle-ci est donc fondée en son principe ; or elle n’a pas été réglé à ce jour, ce qui caractérise une résistance abusive,
* des contestations par la société GR ULTIMMO existent au sujet de la facture relative aux outils de communication et font l’objet d’un contentieux au fond.
Ainsi, au regard des éléments sus-exposés, et sur la base des pièces versées au débat par les parties (exception faite de la pièce n°5 de la société GR ULTIMMO), la société TACTILE disposait d’un intérêt légitime à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société GR ULTIMMO.
Cependant, il convient de rétracter partiellement l’ordonnance et de ramener le montant de la saisie conservatoire à la somme de 60.000 €, correspondant au solde de la prestation non contestée.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ; ainsi, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société GR ULTIMMO.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS que le référé-rétractation de la société GR ULTIMMO est recevable et partiellement fondé.
En conséquence,
RETRACTONS partiellement les ordonnances n°2025OP02090 et n°2025OP02138 rendues par le Président du tribunal des activités économiques de Lyon les 10 et 17 avril 2025 à la requête de la société TACTILE, en ramenant le montant de la saisie conservatoire à la somme de 60.000 €.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société GR ULTIMMO aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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