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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2026F00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F769 Procédure
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 04 février 2026 par : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 04 février 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
Le demandeur, Monsieur [B] [Y], entrepreneur individuel, a déposé le 4 février 2026, au Greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation,
Le demandeur, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique qu’il exerce toujours son activité professionnelle.
Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 451 725 709 ; qu’il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;
Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il sollicite que le Tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [B] [Y] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
RENVOIE Monsieur [B] [Y] devant la commission de surendettement.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier.
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