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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ECOLOGIA [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Paul ZEITOUN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4]
comparant par Me Juliette MEL [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
I – FAITS
La SAS ECOLOGIA exploite un fonds de commerce de vente et d’installations de produits favorisant le renouvellement et l’économie de l’énergie.
Par jugement adjudication du tribunal de Grande Instance de Verdun du 24 juin 2010, M. [E] et Mme [U] (ci-après les consorts [E]-[U]) acquièrent un immeuble constitué d’un ancien hôtel restaurant doublé d’une grange et d’un appartement, à [Localité 1].
Le 19 juin 2020, les consorts [E]-[U] acceptent deux devis proposés par ECOLOGIA, dans le but d’une rénovation énergétique de leur habitation.
Les travaux sont réalisés au domicile des consorts [E]-[U] au courant du mois de juin 2020. Se plaignant de la qualité des travaux, ceux-ci refusent dans un premier temps de signer l’attestation de fin de travaux, puis le 17 novembre 2020, un accord intervient avec ECOLOGIA afin que cette dernière effectue des travaux de reprises sur certains points. Selon les consorts [E]-[U], ceux-ci signent l’attestation de fin de travaux.
ECOLOGIA, qui est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE) résilie son contrat le 30 septembre 2020.
Le 21 avril 2021, les consorts [E]-[U] font réaliser un constat d’huissier, et le 5 juillet 2021, ils font réaliser des travaux de dépose de l’isolant pulvérisé dans les combles.
Le 24 février 2022, le juge des référés ordonne une expertise judiciaire et désigne M. [A] [C] en qualité d’expert. Celui-ci dépose son rapport d’expertise le 24 octobre 2022.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun condamne ECOLOGIA à régler aux consorts [E]-[U] la somme de 79 820,70 € ; selon ECOLOGIA, celle-ci est assurée, lors de la réalisation des travaux, par la société d’assurance AVIVA, dorénavant ABEILLE IARD (ci-après ABEILLE).
Le 28 mai 2024, par courrier, ECOLOGIA déclare à ABEILLE le sinistre, lui demandant d’être indemnisée, en vain.
En sa qualité d’assurée, ECOLOGIA sollicite la condamnation d’ABEILLE à la garantir des sommes qu’elle a dû reverser aux consorts [E]-[U].
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, ECOLOGIA fait assigner ABEILLE devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01765.
Par conclusions en réponse du 11 décembre 2024, ECOLOGIA demande à ce tribunal de :
Vu le code des assurances, et notamment son article L. 124-3 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 331 et 514 ;
* DECLARER la société ECOLOGIA recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société ECOLOGIA des condamnations qui ont été prononcées à son encontre à la demande des consorts [E] [U], à savoir la somme de 79 820,70 € ;
* CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société ECOLOGIA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse du 16 octobre 2024, ABEILLE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE :
* JUGER que l’action de la société ECOLOGIA à l’encontre de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est prescrite ;
* JUGER que l’action de la société ECOLOGIA à l’encontre de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE est irrecevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que les travaux objets du litige n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite ou expresse ;
* JUGER que les garanties de la police MULTIRISQUE CONSTRUCTION EDIFICE, souscrite auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ne sont pas mobilisables pour les désordres objets du litige ;
* JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas l’assureur responsabilité civile en risque de la société ECOLOGIA ;
* JUGER qu’aucune garantie de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est mobilisable.
Par conséquent :
* DEBOUTER la société ECOLOGIA de l’ensemble de ses demandes, prétentions formées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la franchise prévue aux conditions particulières de la police est applicable ;
* JUGER que la garantie de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera limitée à hauteur de 75 820,70 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société ECOLOGIA au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, seule ABEILLE se présente ; joint par téléphone, le conseil d’ECOLOGIA dit se rapporter à ses écritures ; les parties confirment ainsi que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé la partie présente que le jugement serait prononcé le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
ECOLOGIA expose :
Que le principe de la réception tacite des travaux inachevés est admis de jurisprudence constante, et que le paiement de la quasi-totalité du prix des travaux indique une volonté nonéquivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Les travaux des consorts [E]-[U] ont été intégralement payés et ils ont pris possession physique de l’ouvrage réalisé par ECOLOGIA dès le mois de juin 2020. Dès lors, la réception effective des travaux a bien eu lieu au mois de juin 2020. Les travaux ont bien été réceptionnés et, en application de la garantie responsabilité civile décennale, ABEILLE devra être condamnée à la garantir des sommes remboursées aux consorts [E]-[U].
Que lors de la réalisation du chantier par ECOLOGIA, cette dernière était assurée auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE tant au titre de sa responsabilité décennale qu’au titre de sa responsabilité civile. ECOLOGIA est donc bien fondée à être relevée et garantie par ABEILLE de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
Il est donc demandé au tribunal de condamner ABEILLE à garantir ECOLOGIA des condamnations qui ont été prononcées contre elle par le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun, à hauteur de 79 820,70 € au titre des désordres impactant leur domicile à la suite de son intervention : 72 797,30 € au titre des travaux de reprises des travaux d’isolation, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 13 € au titre des droits de plaidoirie au fond.
ABEILLE oppose :
Que, in limine litis, l’action d’ECOLOGIA est prescrite.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ces dispositions ont été rappelées dans les conditions générales de la police.
ECOLOGIA a déclaré son sinistre par lettre du 28 mai 2024. Cependant, elle n’avait jamais auparavant, et ce depuis novembre 2020, indiqué à ABEILLE qu’elle était en litige avec les consorts [E]-[U], et a attendu d’être condamnée à indemniser ses clients pour déclarer un sinistre à son assureur. Il s’est donc passé plus de quatre années entre les faits litigieux et la déclaration de sinistre.
Dans l’intervalle, ECOLOGIA a signé un protocole d’accord transactionnel le 17 novembre 2020, été assignée aux fins de référé expertise le 22 décembre 2022, été partie aux opérations d’expertise de M. [C] du 24 février 2022 au 24 octobre 2022.
La prescription biennale, légale et contractuelle doit ainsi être acquise à ABEILLE.
Que les garanties d’ABEILLE ne sont pas mobilisables :
* les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
* les désordres sont apparus en cours de chantier.
ABEILLE n’est plus l’assureur responsabilité civile d’ECOLOGIA depuis le 30 septembre 2020.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien »
Sur la demande d’ABEILLE in limine litis :
Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal observe que :
* La police d’assurance entre ECOLOGIA et ABEILLE mentionne, en sa page 23, à l’article 32, paragraphe « PRESCRIPTION », que le délai de deux ans ne court « […] En cas de sinistre, que du, jour où les intéressés en ont eu connaissance […] », et se réfère à l’article 2240 du code civil, disposant qu’en cas de procédure judiciaire la prescription est interrompue.
* L’assignation en référé est une procédure judiciaire interrompant le délai de prescription, mais ne constitue pas un sinistre par elle-même, les assurés ne connaissant la réalité du sinistre qu’à l’issue de la procédure.
Le jugement du 26 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Verdun condamnant ECOLOGIA constitue donc le point de départ du sinistre. La déclaration de sinistre du 28 mai 2024 respecte donc le délai de prescription invoqué par la police.
En conséquence, le tribunal déboutera ABEILLE de sa demande concernant la prescription.
Sur la demande d’ECOLOGIA :
Le tribunal observe que :
* Selon les écritures d’ECOLOGIA, ce qui est confirmé par le rapport de l’expert M. [C] et le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 26 avril 2024, un accord est intervenu le 17 novembre 2020, protocole au terme duquel « la société ECOLOGIA reconnaissait de graves malfaçons et non façons qui devaient être reprises le 1 er décembre 2020 ». Le protocole n’est pas versé aux débats.
* Le jugement du tribunal judiciaire de Verdun relève que cet accord stipule que « les travaux devaient être réalisés au plus tard le 1 er décembre 2020 ». La décision du tribunal relève également que « la SAS ECOLOGIA a refusé délibérément d’exécuter les travaux et que l’inexécution du contrat est acquise. »
* ECOLOGIA a résilié sa police d’assurance auprès d’ABEILLE le 30 septembre 2020.
* ECOLOGIA, dans son courrier du 28 mai 2024 expose « Lors du rendez-vous d’expertise, il nous a été indiqué que les assureurs se mettraient en relation afin d’effectuer les différents recours sur ce sinistre », sans en rapporter la preuve.
* ECOLOGIA ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré un sinistre, fût-il potentiel, à son assureur.
Il s’en déduit que :
* ECOLOGIA n’a pas respecté les termes du protocole du 17 novembre 2020, et c’est ce non-respect qui a entraîné la condamnation d’ECOLOGIA par le tribunal judiciaire de Verdun, qui a sanctionné la faute contractuelle et fixé la hauteur du préjudice. Le fait générateur du sinistre est donc postérieur au 17 novembre 2020.
* Le 17 novembre 2020, ECOLOGIA n’est plus couverte par la police d’assurance souscrite auprès d’ABEILLE, résiliée le 30 septembre 2020.
En conséquence, le tribunal dira que la police d’assurance n’est plus mobilisable par ECOLOGIA, et déboutera ECOLOGIA de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, ABEILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera ECOLOGIA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera ECOLOGIA à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande relative à la prescription ;
* Déboute la SAS ECOLOGIA de sa demande de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre à la demande des consorts [E] [U], à savoir la somme de 79 820,70€;
* Condamne la SAS ECOLOGIA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ECOLOGIA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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