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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2022013914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022013914
ENTRE :
SAS COURBEYRE ET VIALLARD exerçant sous l’enseigne L’ESCARGOT PARISIEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 728 206 921
Partie demanderesse : assistée de Maître Maurice PFEFFER, Avocat (C1373) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS SHIBA FISH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 833 520 489
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS COURBEYRE ET VIALLARD est spécialisée dans la vente en gros de crustacés et coquillages sur le marché de [Localité 4]. Elle exerce sous l’enseigne « L’Escargot parisien » La SAS SHIBA FISH est une poissonnerie située à [Localité 3].
COURBEYRE ET VIALLARD explique que SHIBA SHIP qui s’approvisionne régulièrement auprès d’elle, lui a commandé des marchandises entre avril 2021 et septembre 2021 pour un montant total de 10 179,66 €. Selon elle, les marchandises, bien que livrées, ne lui ont pas été réglées.
Par un courrier du 17 décembre 2021 distribué le 31 décembre, COURBEYRE ET VIALLARD a mis en demeure SHIBA SHIP de lui payer la somme de 10 179,66 € correspondant à 29 factures.
La créance étant restée impayées, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 21 février 2022, COURBEYRE ET VIALLARD a assigné SHIBA FISH. La signification a été faite selon l’article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103,1104 du code civil, Vu les articles 56,127 et 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation,
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée, Y FAISANT DROIT
* Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 10 179,66 € au titre de plusieurs factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure établie le 17/12/2021 ;
* Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1.160 € à titre d’indemnité de recouvrement (40x29) ;
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
SIBA FISH n’a pas comparu, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
A l’audience publique du 12 novembre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 9 décembre 2025, audience à laquelle seule la demanderesse est présente.
A l’audience, COURBEYRE ET VIALLARD explique que SHIBA FISH a réglé une partie de la créance en 2023 et 2024, et ramène sa demande principale de 10 179,66 € TTC à 2 680 €, les autre demandes restant inchangées.
Après avoir entendu COURBEYRE ET VIALLARD seule en ses explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par défaut par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
COURBEYRE ET VIALLARD soutient que :
A [Localité 4], il est d’usage que les ordres soient passés par téléphone. Entre avril et septembre 2021, SUSHI FISH a commandé des marchandises de cette manière pour un montant de 10 179,66 €. La marchandise lui a été livrée et facturée (29 factures, pièces n°2 et 3);
* Mise en demeure de payer le 17 décembre 2021, SUSHI FISH n’a initialement pas réglé ;
* Ce n’est qu’après l’assignation, dans un courrier daté du 27 février 2023, que SHIBA FISH a reconnu être débitrice de la créance de 10 179,66 € et a proposé de la régler en 15 mensualités. La créance est donc certaine, liquide et exigible ;
* SHIBA FISH a commencé à régler la créance puis s’est arrêtée brutalement. Quatre mensualités restent dues pour un montant total de 2 680 €.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « dire » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été régulièrement signifiée à la SAS SHIBA FISH conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par sa forme de SAS, SHIBA FISH est commerçante, et l’achat de poisson relève de son activité de commerçante.
Son siège social étant situé à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
Le K-bis daté du 7 décembre 2025 versé dans la cote de procédure ne mentionne pas de procédure collective en cours, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal dira donc que la procédure est régulière et les demandes COURBEYRE ET VIALLARD à l’encontre de la société SHIBA FISH sont recevables.
Sur la créance de 10 179,66 €
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi des parties ».
COURBEYRE ET VIALLARD affirme que sa créance est certaine et en demande le règlement. Elle verse aux débats :
* Le relevé du compte client SUSHI FISH dont le solde débiteur s’élève à 10 179,66 € (pièce n°2) ;
* 29 factures datées de la période d’avril à septembre 2021 dont la somme totale s’élève à 10 179,66 € TTC (pièce n°3)
* Un courrier de mise en demeure de payer ladite somme, daté du 17 décembre 2021 et distribué le 31 décembre (pièce n°4) ;
Dans un courrier adressé à COURBEYRE ET VIALLARD daté du 27 février 2023, le président de SHIBA FISH reconnait devoir à cette dernière la somme de 10 179,66 € TTC. Il explique ne pas pouvoir payer immédiatement, et propose un échéancier de paiement en 15 mensualités s’étalant de mars 2023 à mai 2024.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, COURBEYRE ET VIALLARD informe le tribunal que SHIBA FISH a dûment réglé les 11 premières mensualités et a laissé les 4 dernières impayées pour un montant de 2 680 €.
SHIBA FISH ne le conteste pas.
Le tribunal dit par conséquent que COURBEYRE ET VIALLARD détient à l’égard de SHIBA FISH une créance certaine et liquide de 2 680 €, exigible à compter du 17 décembre 2021, date du courrier de mise en demeure de payer.
Le tribunal constate en outre que figure au pied de chaque facture la mention « tout retard de règlement entrainera une pénalité égale à une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur ».
Le tribunal condamnera donc SUSHI FISH à payer à COURBEYRE ET VIALLARD la somme de 2 680 € assortie des intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 17 décembre 2021, déboutant cette dernière pour le surplus et pour sa demande d’intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et que l’article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
COURBEYRE ET VIALLARD verse aux débats 29 factures impayées.
Il est constant que, lorsque les prestations sont périodiques au titre d’un même contrat, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement, c’est-à-dire pour chaque facture impayée. L’indemnité de 40 € se cumule pour chacune d’elles, même si le créancier introduit une seule action ou une seule réclamation regroupant toutes les factures.
Le tribunal condamnera donc SUSHI FISH à payer à COURBEYRE ET VIALLARD la somme de 29 X 40 €, soit 1 160 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur les dépens et l’article 700
Le tribunal condamnera aux dépens SUSHI FISH qui succombe.
Il serait inéquitable que COURBEYRE ET VIALLARD supporte les frais occasionnés par son action ; aussi le tribunal condamnera SUSHI FISH à lui payer 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Dit que la procédure est régulière et que les demandes la SAS COURBEYRE ET VIALLARD à l’encontre de la SAS SHIBA FISH sont recevables ;
Condamne la SAS SUSHI FISH à payer à la SAS COURBEYRE ET VIALLARD la somme de 2 680 € assortie des intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
Déboute la SAS COURBEYRE ET VIALLARD de sa demande d’intérêts de retard calculés au taux BCE plus 10 points ;
Condamne la SAS SUSHI FISH à payer à la SAS COURBEYRE ET VIALLARD la somme 1 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS SUSHI FISH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Condamne la SAS SUSHI FISH à payer à la SAS COURBEYRE ET VIALLARD la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 10 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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