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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 mars 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 mars 2025
N° RG : 2025R00089
Société DF CONSEILS S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 286 262 (Maître Aude JOUBERT COPPANO, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Carcassonne n° 528 007 578 (partie défaillante)
Société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Carcassonne n° 824 302 038 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 février 2025, la société DF CONSEILS S.A.R.L. nous demande, vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8 760 euros TTC représentant le montant d’une facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal par jour de retard à compter du 30 septembre 2024, soit la somme de 1 083,96 euros, les intérêts conventionnels (au titre des intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal de 4,92 % par jour de retard à compter du 30 septembre 2023), celle de 40 € à titre de frais de recouvrement et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société DF CONSEILS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de collaboration signé le 5 mai 2023 entre les sociétés DF CONSEILS et ANTHRACITE PATRIMOINE ;
* Les échanges de courriels entre les sociétés DF CONSEILS et ANTHRACITE PATRIMOINE;
* La mise en demeure de payer la somme de 10 132,39 € TTC au titre de la facture impayée, de l’indemnité de recouvrement et des intérêts, adressée le 22 février 2024 à la société ANTHRACITE PATRIMOINE par courrier recommandé avec avis de réception ;
* Le courrier du 22 mars 2024 par lequel la société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING indique à la société DF CONSEILS que c’est elle qui l’a missionnée pour procéder au recrutement d’un directeur administratif et financier;
* La facture impayée émise à l’ordre de la société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING,
L’existence de l’obligation des sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société DF CONSEILS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 760 euros TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2024 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DF CONSEILS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société DF CONSEILS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 760 euros TTC (huit mille sept cent soixante euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 30 septembre 2024, celle de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons conjointement les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. à payer à la société DF CONSEILS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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