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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2026F00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F645 Procédure 2026RJ275
Le Tribunal a été saisi le 02 février 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 02 février 2026 par : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] en personne et représenté par Maître Angélique FACCHINI -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 02 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil, il indique à la barre ne pas solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement compte tenu de l’absence de dettes personnelles.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier et des déclarations faites à la barre par le débiteur, que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement telles que définies à l’article L681-1, 2° du code de commerce ne sont pas réunies ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [U] [N] [X]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Commerçant personne physique
Manutention non portuaire.
Inscrit au RCS sous le numéro 877 851 972 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame [K] [T]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 6]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 12 février 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
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