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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 janv. 2026, n° 2025J02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J02127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Didier MARTINET, Président, – Monsieur Lionel URREA, Juge, – Monsieur Fabien FAYARD, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – Monsieur, [N], [Z] 2025J2127, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque nº 623, [Adresse 2] – la société, [N], [Z] CONSEIL SARL, [Adresse 3] LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque n°, [Adresse 4], [Adresse 2] – la SELARL FHBX LYON en qualité d’administrateur judiciaire de la société SEBASTIEN, [Z] CONSEIL SARL, [Adresse 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque nº 623, [Adresse 6] LYON ET – la société PRESSPRO SARL, [Adresse 7] DOMARIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND -Toque nº, [Adresse 8], [Adresse 9] 69002 LYON – Monsieur, [P], [A]
,
[Adresse 10] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Quitterie DUBOUIS,-[Localité 1] ,-[Adresse 11], [Localité 2], [Adresse 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,42 € HT, 19,08 € TVA, 114,50 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BES Copie exécutoire délivrée à Me Quitterie DUBOUIS,-[Localité 1]
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint au présent jugement.
Attendu qu’en cours d’instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d’accord établi entre elles.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d’accord intervenu entre les parties.
DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.
DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Didier MARTINET
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Didier MARTINET
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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