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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00076 – 2517100010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J76
Demandeur(s) : La SARL AZUR DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître COSTIERA-GIAMARCHI Cécile, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s) : La SAS Le 88 bis, [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 18/04/2025
PAR ACTE en date du 18 mars 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION a fait délivrer assignation à la SAS LE 88 BIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Antibes sous le n° 853 325 686, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 18 avril 2025 à 8h30 aux fins de :
JUGER que la SAS LE 88 BIS est redevable de la somme totale de 2 466,70 € à l’encontre de la SARL AZUR DISTRIBUTION,
CONDAMNER la SAS LE 88 BIS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 2 466,70 € correspondant au solde des factures émises entre le 17 juin 2023 et le 16 septembre 2024, avec pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l’échéance desdites factures,
CONDAMNER la SAS LE 88 BIS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SAS LE 88 BIS à verser à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS LE 88 BIS aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL AZUR DISTRIBUTION est spécialisée dans le commerce de gros, demi gros et détail en alimentation et droguerie et a effectué nombre de prestations envers la SAS LE 88 BIS, établissement de restauration traditionnelle et/ou rapide, qui ont donné lieu à facturation.
Les factures émises entre le 17 juin 2023 et le 16 septembre 2024 sont restées impayées ( pièce n°1 ).
Par un courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION mettait en demeure la SAS LE 88 BIS de régler la somme de 2 618,96 € correspondant aux factures impayées. Le grand livre clients arrêté au 21 janvier 2025 était joint au courrier ( pièces n°2 et 3 ).
Après réception de ce courrier le 28 janvier 2025, la SAS LE 88 BIS a effectué un virement de 152,26 € le 12 février 2025 ( pièce n°4 ), mais aucun autre règlement n’est intervenu après cette date.
Estimant que, selon le grand livre clients édité le 7 mars 2025 ( pièce n°4 ), la SAS LE 88 BIS, restait redevable envers elle, de la somme de 2 466,70 €, la SARL AZUR DISTRIBUTION pour faire valoir ses droits, n’a eu d’autre choix que d’attraire la SAS LE 88 BIS devant le tribunal de commerce d’Antibes.
La SARL AZUR DISTRIBUTION s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
La SAS LE 88 BIS, quant à elle, n’est pas présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse à été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en dernier ressort ;
* Sur la demande en principal de la SARL AZUR DISTRIBUTION
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’Article 1104 du code civil prévoient que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que l’article 1341 du Code civil dispose que : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
Qu’au vu des livraisons et des factures afférentes émises entre le 17 juin 2023 et le 16 septembre 2024 et demeurées impayées ;
Qu’au vu des courriers recommandés avec accusé de réception de relance et de mise en demeure, réceptionnés mais restés lettre morte ;
Qu’au vu du grand livre client dans sa dernière édition provisoire du 21 janvier 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2 618,96 € à l’encontre de la SAS LE 88 BIS et en faveur de la SARL AZUR DISTRIBUTION ;
Que ce montant qui n’est à aucun moment contesté par la requise ;
Qu’en date du 12 février 2025, la SAS LE 88 BIS a effectué un virement de 152,26 € venant en déduction des sommes dues ;
De cela, le tribunal jugera que la SAS LE 88 BIS est redevable de la somme totale de 2 466,70 € envers la SARL AZUR DISTRIBUTION ;
Que contractuellement entre les parties il est prévu que les factures en retard de règlement après l’échéance fixée sont à parfaire d’un taux de pénalité égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce qui n’est pas contesté ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la SAS LE 88 BIS à payer à la SARL AZUR DISTRIBUTION, la somme totale de 2 466,70 € au titre des factures restant dues, somme à parfaire des pénalités de retard de paiement correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé et exigible à compter du jour suivant l’échéance desdites factures ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL AZUR DISTRIBUTION
Attendu que l’article 1231-1 du code civil prévoit que, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que la requérante ne produit aucun élément objectif probant démontrant la faute de la requise et quantifiant le préjudice dont elle entend obtenir réparation par des dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, le tribunal rejetera la demande au titre des dommages et intérêts présentée par la SARL AZUR DISTRIBUTION qui ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués et déboutera celle-ci de sa demande ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AZUR DISTRIBUTION les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 600 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LE 88 BIS à payer à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
JUGE que la SAS LE 88 BIS est redevable envers la SARL AZUR DISTRIBUTION de la somme de 2 466,70 € au titre de factures impayées ;
JUGE que la somme de 2 466,70 € est, au titre des conditions générales de vente, à parfaire de pénalités égales à 3 fois le taux d’intérêt légal calculées sur la période entre le jour suivant la date d’échéance de chaque facture et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LE 88 BIS à payer à la SARL AZUR DISTRIBUTION de la somme de 2 466,70 €, somme à parfaire de pénalités égales à 3 fois le taux d’intérêt légal calculées sur la période entre le jour suivant la date d’échéance de chaque facture et la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL AZUR DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS LE 88 BIS à payer à la SARL AZUR DISTRIBUTION la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE 88 BIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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