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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025002973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002973
DEMANDEUR (S):
M+ MATERIAUX [Adresse 3] RCS 480 211 671 Me Lisa MONTSARRAT Avocat loco Me Caroline VERGNOLLE Avocat Loco Me TAMAIN Olivier Avocat SCP MTBA AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [X] [J] [Adresse 1] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Monsieur [J] [X] était le dirigeant de l’entreprise individuelle [J] [X], ayant eu son siège social [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre de son activité, l’entreprise individuelle [J] [X] avait procédé auprès de la société M+ MATERIAUX à de nombreuses commandes.
De nombreuses factures correspondant aux commandes passées et livrées n’ont pas été réglées de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19/04/2024, l’entreprise individuelle [J] [X] était mise en demeure de régler la somme principale de 17 156,41€.
À ce jour, il ressort d’un relevé de compte établi en date du 17/02/2025 que le solde dû par l’entreprise individuelle [J] [X] est de 46 434,09 €.
En vue du règlement de ces sommes, il a été procédé, le 29/01/2024, à la rédaction de quatre lettres de change, pour un montant de 17 111€ chacune.
Ces lettres de change ont toutes été acceptées et signées par « [X] [J] EI RL » et avalisées personnellement par Monsieur [J] [X].
Seule une sur les quatre lettres de change a été régularisée par virement bancaire reçu le 14/02/2024, si bien que la somme restant due s’élève à 46.434,09 € (après encaissement de deux chèques de 2 500€ chacun en date du 22 avril 2024 et du 23 mal 2024), selon relevé de compte établi le 17/02/2025.
Selon jugement en date du 10/07/2024, le Tribunal de céans a placé en liquidation judiciaire l’entreprise individuelle [J] [X].
Le 12/07/2024, la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet, Maître [I], à hauteur de 46 434,09€ en principal.
Aussi, par courrier recommandé en date du 09/08/2024, le cabinet PFISTER a mis en demeure Monsieur [J] [X], en sa qualité d’avaliste, de régler les sommes dues par l’entreprise individuelle [J] [X] dont il s’est porté garant.
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27/03/2025, le conseil de la SAS M+ MATÉRIAUX a mis Monsieur [J] [X] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d’avaliste des engagements de l’entreprise individuelle [J] [X], les trois lettres de changes ci-avant mentionnées ayant été rejetées pour provision insuffisante.
Cette mise en demeure est restée vaine et sans réponse
C’est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 12/05/2025, la SAS M+ MATERIAUX a fait assigner M. [X] [J] aux fins de :
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,
Vu les lettres de change avalisées,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [J] [X], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 46 434,09€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
Condamner Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002973 du rôle général et 2025000175 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/06/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me Caroline VERGNOLLE, Avocat, loco Me TAMAIN Olivier, Avocat SCP MTBA AVOCATS, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
M. [X] [J] n’a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M. [J] [X] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS M+ MATERIAUX paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner Monsieur [J] [X], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 46 434,09€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27/03/2025 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de Monsieur [J] [X].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce, Vu les lettres de change avalisées, Vu les article 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [J] [X], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 46 434,09€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27/03/2025 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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