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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 avr. 2026, n° 2026L00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE L'[F] [R] [Q]
N°PCL : 2025J00288 N° RG : 2026L00726-2025L03419
DEBITEUR : [F] [R] [Q] 394379705 RCS [Localité 1] Chez ADAV33, [Adresse 1][Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [E] [M], [Adresse 3] [Localité 1] Comparaissant.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 20 février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 février 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* [E] ISNARD et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [R] [Q] [F], exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments, nommé [H] [L], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [E] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements en date des 29 avril et 2 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 10 février 2026.
HISTORIQUE
[Q] [R] exerce une activité d’entrepreneur individuel depuis 2022. Auparavant, il était inscrit au Registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de vente sur les marchés. Son activité actuelle comprend l’entretien courant de bâtiments, l’entretien d’espaces verts, l’élagage, et la vente d’équipements. Il opère principalement en Gironde.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés financières de [Q] [R] sont principalement liées à des retards de paiement des charges sociales auprès de l’URSSAF. Il mentionne à ce titre avoir connu des périodes d’inactivité ayant entrainé des difficultés de paiement. Il évoque également une incompréhension concernant certaines taxes, notamment la Cotisation Foncière des Entreprises, qu’il pensait ne plus devoir payer en tant qu’auto-entrepreneur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
L'[F] [R] [Q] n’emploie aucun salarié, n’a aucun bail de location, est couvert par un assurance Responsabilité Civile souscrite auprès de la MAAF.
Aucune comptabilité n’a été communiquée à date.
[Q] [R] a indiqué bénéficier de l’assistance de l’association ADAV [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire et à date s’élève à 5 947,97€, il s’agit d’une créance URSSAF.
L’actif, principalement composé de matériel roulant et de matériel d’exploitation est valorisé à 300€ (valeur de réalisation).
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le compte courant de [Q] [R] à date affiche un solde débiteur de 455,06 euros au 26 janvier 2026.
[Q] [R] indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 2000€ depuis l’ouverture de la procédure.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
[Q] [R] propose, avec l’aide de l’assistante sociale, d’apurer le passif via des règlements mensuels de 150€, sous réserve qu’aucune modification de dette n’intervienne pendant la période d’observation. Il a mis en place un virement automatique mensuel de 150€ depuis juin 2025.
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 5 947,97€, selon le rapport du mandataire.
Le passif affecté au plan s’élève à 5 947,97€, dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* pas de créances super privilégiées
* pas de créances égales ou inférieures à 500 €
* Les créances échues qui s’élèvent à 5 947,97€,
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Option 1 : règlement des créances à 100 % sur 10 ans, par pactes annuels constant soit 10% par an
La circularisation auprès de l’unique créancier de [Q] [R] a été initiée le 16 février 2026.
REPONSE DU CREANCIER
L’URSSAF Aquitaine a réceptionné le courrier de consultation le 18 février 2026 et a donné son accord quant aux propositions de Plan envisagées, le 23 février 2026. L’état définitif des réponses des créanciers, est synthétisé comme suit :
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont impayés à ce jour.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 23 février 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au projet de plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 23 février 2026, le Juge-Commissaire indique être favorable à l’adoption du plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur a mis en place auprès du mandataire un virement automatique de 150 euros depuis le mois de juin 2025.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme pour finaliser un projet de plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, le plan permet à [Q] [R] de conserver son activité.
* quant au critère de l’apurement du passif,
[Q] [R] prend des engagements au soutien du plan, il a déjà déclenché le remboursement de sa dette.
Les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte de l’accord du créancier, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [R], en sa qualité de représentant légal de l'[F] [R] [Q] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Pour le créancier ayant accepté le plan, de manière expresse, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10% selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [Q] [R], en sa qualité de représentant légal de [Q] [R] [F] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour le créancier ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
DIT que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 21 avril 2036.
NOMME Maître [E] [M], [Adresse 5], [Localité 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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