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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
25/02/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance du vingt-cinq février deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Localité 1] – la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE [Localité 2]
ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -
[Adresse 2]
ЕТ – la société ATHOS RENOVATION SARLU
[Adresse 3]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 006,68 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 4] INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance.
Attendu qu’il sollicite cependant le maintien de sa demande au titre des dépens.
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse [Localité 4] INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ATHOS RENOVATION SARLU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la caisse de [Localité 4] INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d’instance.
CONDAMNONS la société ATHOS RENOVATION SARLU
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 4] INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS la société ATHOS RENOVATION SARLU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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