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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 26 déc. 2025, n° 2025004344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025004344
JUGEMENT DU VINGT-SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, Société Anonyme Coopérative de Production d’Habitations à Loyer Modéré à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 545 850 448, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne le 17 septembre 2025, par Maitre [L] [H], commissaire de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Thomas ROUBERT, membre de la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et pour avocat postulant, la SCP ELIGE, avocats associés au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La Société DTPM, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 910 390 954 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MOURAT, président, Monsieur Alain LARAB et Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2025,
Le conseil de la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a été entendu en ses conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 26 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a conclu avec la Société DTPM un marché privé de travaux portant sur les lots « Terrassement » et « Assainissement – Branchements empierrement » d’un chantier portant sur la construction de la maison individuelle de Monsieur [U].
Le montant du marché dévolu à la société DTPM s’élevait à la somme de 1 626,09 € HT, soit la somme de 1 951,31 € TTC pour le lot terrassement et à la somme de 9 030,95 € HT, soit la somme de 10 837,14 € TTC pour le lot « Assainissement – Branchements empierrement ».
Sur la base du système d’autofacturation, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a établi des factures portant sur les travaux réalisés par la société DTPM comme suit :
* □ le 17 juin 2022, pour le lot « terrassement » pour un montant de 1.541,79 € HT correspondant à l’intégralité du lot déduction faîte des 5% de retenue de garantie ;
* □ le 28 juin 2022, pour le lot « Assainissement Branchements empierrement » pour un montant de 8.576 € HT correspondant également à l’intégralité du lot déduction faîte des 5% de retenue de garantie;
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a intégralement réglé ces deux factures auprès de la société DTPM les 28 juin 2022 et 13 juillet 2022.
Lors du contrôle des ouvrages exécutés, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT s’est aperçue que la société DTPM n’avait exécuté aucun des travaux correspondant au lot « Assainissement – Branchements – Empierrement ».
Un avenant au marché initial a été établi afin de tenir compte des ouvrages non réalisés et une moins-value a donc été apportée sur le marché initial portant sur la somme de 9.030 € HT, soit la somme de 10 837,14 €. Cet avenant a été signé par le représentant légal de la société DTPM le 17 février 2023.
La société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a donc établi le 24 janvier 2023, toujours en autofacturation, une nouvelle facture afin de tenir compte de cette moins-value obligeant la société DTPM à reverser au constructeur la somme de 8.579,40 € indument versée le 27 juin 2022.
Dans le même temps, et en vertu d’un second marché du 30 mars 2022, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a confié à la société DTPM le lot « Assainissement – Branchements – Empierrement » dans le cadre de la construction de la maison individuelle de Madame [Y]. Le montant de ce marché portait sur la somme de 1.836,21 € HT, soit la somme de 2.203,45 € TTC.
Sur la base du système de l’autofacturation, la société COOPERATIVE VENDEENNEN DU LOGEMENT a établi le 16 juin 2022 une facture au profit de la société DTPM portant sur la somme de 1 741,40 € TTC correspondant à 95% de ce second marché déduction faîte des 5% de retenue de garantie.
Le constructeur a réglé à son sous-traitant cette somme le 21 juin 2022. Lors du contrôle du chantier, il s’est avéré que la société DTPM n’a jamais exécuté l’ensemble des travaux objet de ce second marché.
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a été contrainte de faire appel à une tierce entreprise, la société EURL [G], pour suppléer à la carence de l’entreprise DTPM.
La société demanderesse a émis une facture le 30 mars 2023 portant sur la somme de 1.546,09 € TTC, somme correspondant au montant versé à la société [G] pour terminer les ouvrages de la société DTPM.
Ainsi, et depuis le 30 mars 2023, la société DTPM est redevable à l’égard de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT de la somme de 8.968,04 € HT.
Par une lettre recommandée du 21 avril 2023, la société requérante a mis en demeure la société DTPM de s’acquitter de cette somme, mais le sous-traitant n’a pas daigné retirer le pli recommandé. Une seconde lettre recommandée lui a été adressée le 16 juin 2023 sans succès.
A ce jour, la société DTPM a fait l’objet d’une radiation d’office, cette dernière ne publiant pas ses comptes. Néanmoins, la société est toujours en activité et n’a pas été dissoute et liquidée.
Aussi, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT n’a d’autre choix que de s’adresser à justice afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article1352-6 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil,
Vu l’article 1341 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
* DIRE ET JUGER la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société DTPM à restituer à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme indument versée de 8 579,40 € en principal, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du paiement indu du 27 juin 2022, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir et ce jusqu’au règlement total de la somme due ;
* CONDAMNER la société DTPM à payer à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 1 546,09 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir et ce jusqu’au règlement de la totalité de la somme due ;
* CONDAMNER la société DTPM à verser à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société DTPM aux entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
À l’appui de ses demandes, la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT explique :
Sur la répétition de l’indu,
Il est acquis à la lecture des pièces de ce dossier que la société DTPM a reçu indument de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT le règlement de la somme de 8.579,40 € en paiement de la facture du 28 juin 2022, et ce, par virement bancaire du 27 juin 2022.
Pourtant, la société DTPM savait pertinemment que cette somme ne devait pas lui être versée puisqu’elle n’avait pas réalisé les travaux en exécution du marché conclu.
Elle a d’ailleurs reconnu cette situation en acceptant de signer l’avenant à son marché le 17 février 2023 emportant moins value.
Cependant, et en dépit des relances et mises en demeure adressées par la société COOPERATIVE
VENDEENNE DU LOGEMENT, la société DTPM n’a jamais daigné rembourser à son cocontractant cette somme
Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Sur la demande en paiement du constructeur,
La société DTPM était tenue d’exécuter l’ensemble des prestations prévues aux marché de travaux conclu pour le chantier de Madame [Y].
Or, la société DTPM a été incapable d’exécuter l’ensemble des ouvrages qui étaient pourtant contractuellement prévus.
Après mise en demeure, cette situation a contraint la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT à suppléer à la carence de l’entreprise DTPM en faisant intervenir une entreprise tierce.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, la Société DTPM n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT par jugement réputé contradictoire.
Sur la radiation d’office,
Le tribunal constate que le Kbis de la Société DTPM porte la mention « cessation d’activité sur le fondement de l’article R123-125 alinéa 1 du code de commerce » ;
Cet article dispose : « Lorsque le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier, et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention. »
L’article R123-125 du code de commerce dispose : « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention » ;
Une radiation d’office est une sanction administrative prononcée par le greffe du tribunal de commerce, souvent pour une absence de dépôt de comptes annuels, une inactivité prolongée sans régularisation, etc.
* Conséquence sur l’existence légale : Contrairement à la radiation suite à une liquidation, la radiation d’office n’entraîne pas la disparition immédiate de la personnalité morale de la société.
* Conséquence sur les dettes : L’entreprise continue juridiquement d’exister à l’égard des tiers (ses créanciers). Par conséquent, elle doit toujours régler ses dettes et peut être poursuivie en justice par ses créanciers pour en obtenir le paiement.
SUR QUOI, le tribunal constatera que la Société DTPM a été radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, mais que cela ne l’exonère en aucun cas de régler ses créanciers ;
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Concernant le marché [U],
En date du 28 juin 2022 et du 13 juillet 2022, après avoir conclu le 19 mai 2022 un contrat de travaux avec la Société DTPM concernant les lots « Terrassement » et « Assainissement – Branchements empierrement » d’un chantier portant sur la construction de la maison individuelle de Monsieur [U], la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a réglé les sommes correspondantes à ses travaux soit la somme de 1 541,79 € HT et 8 576,40 € HT conformément au marché de travaux, minoré d’une retenue de garantie de 5 % (1 626,09 et 9 030,95);
A posteriori la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT s’est aperçue qu’aucun des travaux concernant les travaux correspondant au lot « Assainissement – Branchements – Empierrement » n’avait été réalisé et une moins value a donc été apportée sur le marché initial par signature d’un avenant le 17 février 2023.
Elle a donc demandé à la Société DTPM le remboursement des sommes indument payées soit 8 576,40 HT ;
Concernant le marché [Y],
En date du 21 juin 2022, après avoir conclu le 30 mars 2022 un contrat de travaux avec la Société DTPM concernant du lot «Branchements empierrement » d’un chantier portant sur la construction de la maison individuelle de Madame [Y], la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a réglé les sommes correspondantes à ses travaux, soit la somme de 1 741,40 € HT conformément au marché de travaux minoré d’une retenue de garantie de 5 % (1 836,21);
A posteriori la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT s’est aperçue que la totalité des travaux prévu au contrat et correspondant au lot « Branchements – Empierrement » n’avait pas été réalisé ;
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a été contrainte de faire appel à une tierce entreprise, la société EURL [G], société non attraite à la cause, pour suppléer à la carence de l’entreprise DTPM
Une facture a été émise le 30 mars 2023 portant sur la somme de 1 288,41 € HT, somme correspondant au montant versé à la société [G] pour terminer les ouvrages de la société DTPM.
Les sommes effectivement dues s’élèvent à : 8 576,40 € HT +1 288,41 € HT soit on total de 9 864,81 € HT ;
Les sommes demandées dans l’assignation sont étonnamment différentes et la TVA étant payée, mais récupérée par la concluante, le tribunal retiendra le montant des pièces fournies soit 8 576,40 € HT pour le chantier [U] et 1 288,41 € HT pour la facture [G] ;
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT ; il lui fera droit et condamnera la Société DTPM à lui payer la somme de 8 576,40 € HT avec intérêt au taux légal à compter du paiement indu du 27 juin 2022, et la somme de 1 288,41 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023.
Sur l’astreinte,
Le tribunal constate l’antériorité de la dette, la radiation administrative de la société débitrice ainsi que son absence aux débats, il conviendra de mettre en place une astreinte appréciée à 500 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au règlement de la totalité de la somme due ;
SUR QUOI, le tribunal ordonnera une astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir et ce jusqu’au règlement de la totalité de la somme due.
Sur l’article 700 du CPC,
La Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la Société DTPM au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La Société DTPM succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article1352-6 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil,
Vu l’article 1341 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la défenderesse,
Constate la radiation d’office de la Société DTPM,
Reçoit la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,
Condamne la Société DTPM à payer à la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 8 576,40 € HT avec intérêt au taux légal à compter du paiement indu du 27 juin 2022, et la somme de 1 288,41 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,
Ordonne une astreinte, sur la totalité des sommes dues, s’élevant à 500 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues,
Condamne la Société DTPM à payer à la Société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la Société DTPM au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Daniel MOURAT, président, et le greffier.
Le greffier
Le président.
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