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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 mars 2026, n° 2026F01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/03/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1576 Procédure 2026RJ499
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 9 mars 2026 par : Monsieur, [V], [G], [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 09 mars 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le demandeur, Monsieur, [V], [G], entrepreneur individuel, a déposé le 9 mars 2026, au Greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique avoir cessé son activité.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au visa de l’article L526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 17 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [V], [G]
,
[Adresse 2]
Commerçant personne physique
Coursier à vélo
Inscrit au RCS sous le numéro 920 392 594 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 17 mars 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [K], [R] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [H], [M].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 17 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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