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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 janv. 2026, n° 2025F04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* La SELARLU [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société KULTURE PLAISIR
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Rôle n° 2025F4555 Procédure 2024RJ596
15/01/2026
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société KULTURE PLAISIR, a été assigné à comparaître Monsieur [Q] [C] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2) ; alors qu’il a été relancé par deux courriers recommandés en date du 2 mais 2024 réceptionnés le 7 mais 2024 ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 02/02/2023 au 30/04/2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
Le défendeur s’est présenté à l’audience.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
DISCUSSION
Attendu que le dirigeant a été entendu à l’audience de ce jour sans apporter d’éléments venant contredire les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, malgré les relances qui lui ont été adressées, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire au titre de la période du 02/02/2023 au 30/04/2024; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [F]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Q] [C], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (69), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 3 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une
inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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