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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2026F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
RG n° : 2026F00718
SDE QBE EUROPE c/ SASU ASSURANCES PILLIOT
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Avons reçu à notre audience du 28 avril 2026, la SAS CAR 77 et la SASU RAOUL MOBILITÉ, ci-après «C&R», la SDE QBE EUROPE, ci-après «QBE», la SASU ASSURANCES [V], ci-après « [V] », audience convoquée sur la jonction des affaires enrôlées suivant les n° 2026F00595 et 2026F00718 demandée par QBE et [V], QBE étant défenderesse dans la première instance et [V] appelée en garantie de QBE dans la seconde instance.
Par conclusions afin de jonction régularisées à notre audience, QBE demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l’article 512-7 du code des assurances, Vu les articles 2294 et 2314 du code civil,
* Ordonner la jonction entre la présente instance et celle engagée par la concluante à l’encontre de [V] sous le n° RG 2026F00718 ;
* Ordonner à QBE de conclure au fond ;
* Condamner C&R à payer à QBE la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner C&R aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à notre audience, [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 443-1 du code des assurances,
Vu l’article 1302 du code civil,
* Ordonner la jonction de cette instance avec celle opposant C&R à QBE enregistrée sous le RG 2026F00595 ;
* Renvoyer les parties en mise à l’état pour leurs conclusions respectives ;
En toutes hypothèses,
* Débouter QBE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ;
* Condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions d’opposition à jonction régularisées à notre audience, C&R demande au tribunal de :
Vu les articles L. 512-16 et R. 512-16 du code des assurances, Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande en jonction formée par QBE entre la présente procédure enrôlée sous le n° 2026F00595 et l’assignation en intervention forcée délivrée à [V] ;
* Condamner QBE aux entiers dépens.
QBE expose que la garantie financière est un engagement de caution et non une garantie autonome, et que les arguments de [V] doivent être entendus.
[V] expose que son assignation par QBE ne repose que sur celle de QBE par C&R et qu’elle dispose d’arguments susceptibles de remettre en cause les demandes de C&R et d’ouvrir un risque de contrariété dans les décisions rendues.
C&R répond que la garantie financière est une garantie autonome et que les relations contractuelles entre le courtier défaillant et son assureur sont indifférentes à la mise en œuvre de la garantie financière.
SUR CE,
L’article 864 du code de procédure civile dispose que: « Le juge chargé d’instruire l’affaire procède aux jonctions et disjonctions d’instance. ».
L’article R512-16 du code des assurances dispose que: « I. La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l’intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de payer, demeurées sans effet. (…) II. Le paiement est effectué par le garant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande. (…) ».
En l’espèce, le respect par C&R du formalisme requis par l’article R512-16 du code des assurances pour mettre en cause QBE au titre de la garantie financière accordée à [V] n’est pas contesté.
L’absence de bénéfice de discussion prévue par le même article n’interdit en rien à QBE de s’appuyer pour ses contestations, dans le cadre de l’instance 2026F00595, sur les arguments allégués par son assuré, [V], débiteur principal, pour contester les demandes de C&R.
Dans l’hypothèse d’une absence de condamnation de QBE, l’assignation forcée 2026F00718 par QBE pour appel en garantie de [V] devient sans objet. Cette assignation ne se justifie que dans l’éventualité d’une condamnation de QBE suite à un débat contradictoire dans la première instance au cours de laquelle elle aura pu faire valoir ses arguments en ce compris ceux de son assuré [V], ce qui écarte le risque de contrariété.
Ainsi, l’absence d’implication dans la cause du débiteur principal telle que prévue par l’article R512-16 du code des assurances, ne remet pas en cause le respect du contradictoire et justifie le maintien d’instances séparées, la seconde étant subordonnée à l’issue de la première sans être indispensable à sa résolution.
En conséquence, nous débouterons QBE et [V] de leurs demandes de jonction et renverrons les deux instances pour poursuivre la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
* Déboutons la SDE QBE EUROPE et la SASU ASSURANCES [V] de leurs demandes de jonction des instances 2026F00595 et 2026F00718 ;
* Renvoyons l’affaire 2026F00595 à l’audience de mise en état de la 1ère chambre du mardi 2 juin 2026 à 10h30 pour conclusions au fond de la SDE QBE EUROPE ou solution ;
* Renvoyons l’affaire 2026F00718 à l’audience de mise en état de la 1ère chambre du 6 octobre 2026 à 10h30 ;
* Réservons frais et dépens.
Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026.
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