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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2024F00239
ENTRE :
SARL BBT CONSULTING
[Adresse 2]
Représentée par Me Francis BONNET des TUVES (PARIS) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SOLSTYS
[Adresse 1]
Représentée par Me Damien DEGRANGE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Corinne CLESSE
Date d’audience publique des débats : 22 Janvier 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 9 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Greffier signataire éléctroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS SOLSTYS est une société ayant pour activité principale des prestations de formation, de conseil et d’assistance opérationnelle pour les affaires ;
La SARL BBT CONSULTING est une société ayant pour activité principale la formation, le conseil en matière de conception, réalisation et exploitation de produits alimentaires et dérivés auprès des professionnels et des particuliers.
Les sociétés SAS SOLSTYS et SARL BBT CONSULTING sont entrées en relation d’affaires à la fin de l’année 2019.
Aucun accord écrit n’a été établi entre elles.
L’accord oral consistait en la sous-traitance d’action de formation de la SAS SOLSTYS à la SARL BBT CONSULTING, avec à la clé un financement intégral par des subventions d’organismes tiers que la SAS SOLSTYS se chargeait d’obtenir.
Dans le cadre de cette relation d’affaire, la SARL BBT CONSULTING a émis 4 factures de formations à l’adresse de la SAS SOLSTYS :
* Facture n°273 pour un montant de 6.900 euros TTC en date du 07.03.2021,
* Facture n°274 pour un montant de 6.900 euros TTC en date du 13.03.2021,
* Facture n°275 pour un montant de 6.900 euros TTC en date du 13.03.2021,
* Facture n°286 pour un montant de 3.900,02 euros TTC en date du 08.05.2021,
Soit un total de 24.600,02 euros TTC
Ces factures sont demeurées impayées depuis, malgré plusieurs relances par mail ainsi qu’une mise en demeure réceptionnée le 17 avril 2024.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SARL BBT CONSULTING a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SOLSTYS.
Auparavant, une procédure au tiers saisi et portant sur la saisie conservatoire de la créance de la SARL BBT CONSULTING avait été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 15 mai 2024 et dénoncée ensuite par acte de commissaire de justice auprès de la SAS SOLSTYS.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 09 janvier 2025, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement à cette audience, la SARL BBT CONSULTING demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Juger la SAS SOLSTYS mal fondée en ses demandes et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
En conséquence,
Condamner la SAS SOLSTYS à payer à la SARL BBT CONSULTING la somme de 24 600,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS SOLSTYS à payer à la SARL BBT CONSULTING la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS SOLSTYS aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions reçues n° 2 au greffe le 07 janvier 2025, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement à cette audience, la SAS SOLSTYS demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1193 et suivants, 1583 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la SAS SOLSTYS recevable et bien fondée en ses demandes,
Dire et juger que la SARL BBT CONSULTING ne justifie d’aucun accord tarifaire préalable aux quatre formations ayant donné lieu à factures n° 273, 274, 275 et 286,
Dire et juger, par conséquent, qu’il n’est pas justifié qu’un accord contractuel soit intervenu entre les parties pour les quatre formations facturées,
Rejeter les demandes indemnitaires de la SARL BBT CONSULTING au titre des factures n° 273, 274, 275 et 286,
Condamner la SARL BBT CONSULTING à verser à la SAS SOLSTYS la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL BBT CONSULTING aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SARL BBT CONSULTING :
Celle-ci fait tout d’abord remarquer que la SAS SOLSTYS ne conteste pas la réalité des formations objets de la facturation.
Elle relève également la participation active de la SAS SOLSTYS à l’organisation de ces formations par l’échange d’emails et la fourniture de documents à destination des stagiaires.
Enfin, la SARL BBT CONSULTING expose le fait que sa relation d’affaire avec la SAS SOLSTYS, basée sur la confiance, n’a jamais été formalisée et que par conséquent, l’absence d’un accord écrit entre les parties ne démontre pas l’absence de contrat.
Ayant par ailleurs satisfait à son obligation contractuelle en réalisant les quatre formations objets du litige, elle en réclame le paiement en contrepartie.
* en ce qui concerne la SAS SOLSTYS :
Invoquant l’article 1583 du code civil, la SAS SOLSTYS soutient que les quatre formations objet du litige n’ont donné lieu à aucun accord contractuel entre les parties à défaut d’accord sur le prix.
En outre, la SAS SOLSTYS mentionne qu’en contradiction avec l’accord global conclu oralement entre les parties, la SARL BBT CONSULTING réclame le paiement de quatre formations réalisées sans qu’aucun subventionnement n’ait été reçu et ce, d’une manière indépendante de la volonté de la SAS SOLSTYS.
La SAS SOLSTYS en conclut ainsi que la créance réclamée par la SARL BBT CONSULTING est non fondée.
DISCUSSION
Les débats au cours de l’audience ont fait apparaître qu’il existait entre les parties un contrat non écrit qui revêt l’apparence d’un contrat cadre puisqu’il régit l’ensemble des prestations confiées à la SARL BBT CONSULTING par la SAS SOLSTYS, selon le processus suivant :
* La SAS SOLSTYS reçoit une demande de formation d’un client
* La SAS SOLSTYS confie à la SARL BBT CONSULTING la réalisation de la formation
* La SARL BBT CONSULTING réalise la formation
* La SAS SOLSTYS se fait payer directement par un organisme tiers financeur de formation professionnelle
* La SAS SOLSTYS paie à la SARL BBT CONSULTING sa facture correspondant à la formation dispensée, le solde de l’opération, environ 25% du financement, étant la part de rémunération de la SAS SOLSTYS.
Jusqu’à ce point, le processus n’est pas contesté par les parties.
C’est lorsque la SAS SOLSTYS soutient que selon le contrat, la SARL BBT CONSULTING n’est payée pour la formation dispensée qu’à la condition d’avoir obtenu le financement de l’organisme tiers, obtention reposant uniquement sur les efforts de la SAS SOLSTYS, que cesse l’entente entre les parties.
Cette clause énoncée par la SAS SOLSTYS seule n’est toutefois corroborée par aucun élément de fait ni de droit.
Le tribunal ne peut que retenir les éléments écrits ou les éléments oraux faisant l’accord des parties. Par conséquent, l’argument de non-obtention de financement par la SAS SOLSTYS pour le non-paiement des factures de la SARL BBT CONSULTING doit être rejeté.
Le tribunal relève ensuite que les formations objets du litige ont été organisées en parfaite collaboration entre la SARL BBT CONSULTING et la SAS SOLSTYS.
Les échanges d’emails l’attestent et surtout, les attestations de formations délivrées aux stagiaires sont au papier entête de la SAS SOLSTYS et signées de la main du directeur de la SAS SOLSTYS, démontrant par là son consentement.
Néanmoins, la SAS SOLSTYS conteste l’existence d’un contrat valablement formé entre les parties au motif d’absence d’accord sur le prix au préalable.
Or l’article 1164 du code civil dispose :
« Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »
Parmi les pièces versées au dossier, figurent à la fois des factures de la SARL BBT CONSULTING régulièrement réglées par la SAS SOLSTYS et les quatre factures impayées objets de l’instance.
Les prix de la journée de formation sont cohérents entre les différentes factures et dans la fourchette de prix évoquée par la SAS SOLSTYS dans ses conclusions.
Par conséquent, le tribunal ne décelant pas d’abus de prix, il conclut à un contrat régulièrement formé entre les parties.
La SARL BBT CONSULTING ayant rempli son obligation d’exécution des formations, le tribunal juge sa demande de paiement en contrepartie bien fondée dans son principe.
Considérant son quantum, une contestation apparaît dans les conclusions de la SAS SOLSTYS que le tribunal se doit d’examiner.
En effet, parmi les factures impayées, figurent deux factures quasi identiques pour une formation de même contenu, dispensée au même endroit (aux alentours de [Localité 3], petite variation sur les lieux à dix minutes l’un de l’autre) et aux mêmes dates.
Il apparaît qu’il y ait bien eu deux stagiaires, puisqu’on peut trouver deux attestations à des noms différents, mais le lieu est quasi identique, donc le tribunal en déduit qu’il y a bien eu une seule formation dispensée pour deux stagiaires en même temps, l’un s’étant déplacé de son lieu de travail habituel au lieu d’organisation de la formation.
Les parties n’ont pas explicité le mode de facturation dans ce cas, mais le tribunal considère que l’effort de formation a été mutualisé et qu’il y a lieu de ne prendre en compte qu’une seule de ces deux factures au titre de la formation à Reims.
En conclusion, le tribunal juge régulière recevable et bien fondée la demande de la SARL BBT CONSULTING pour le paiement de trois de ses factures, objet du litige, à savoir :
* Facture n°273 pour un montant de 6.900 euros TTC en date du 07.03.2021,
* Facture n°274 pour un montant de 6.900 euros TTC en date du 13.03.2021,
* Facture n°286 pour un montant de 3.900,02 euros TTC en date du 08.05.2021,
Soit un total de 17 700,02 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, il est équitable d’accorder à la SARL BBT CONSULTING une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SOLSTYS qui perd son procès.
La SAS SOLSTYS ne fournit aucun élément au soutien de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; cette demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Déboute la SAS SOLSTYS de toutes ses demandes,
Condamne la SAS SOLSTYS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL BBT CONSULTING :
* la somme de 17 700,02 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 17 avril 2024,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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