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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 avr. 2026, n° 2025J01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J01264 – 2612000017/1
30/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Henri PARISI, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1264
ENTRE
* la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALUIRE JEAN
[Q]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [O] -
[Adresse 2]
ΕΤ – Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [F] -
[Adresse 4]
ENTRE – Monsieur [C] [P] 2025J1742 [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] – représenté(e) par Maître [R] [F] -Toque n° [Adresse 7] [Adresse 8] ЕТ – Madame [K] [Y] [Adresse 9] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [L] [O] Copie exécutoire délivrée à Me [R] [F]
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint au présent jugement.
Attendu qu’en cours d’instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d’accord établi entre elles.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Attendu qu’il convient de
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d’accord intervenu entre les parties de l’instance 2025J1264
DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.
SE DECLARE dessaisi de l’instance 2025J1742 suite au désistement de Monsieur [P] à l’encontre de Madame [Y].
DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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