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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025016270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19 novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016270
Représentant : Comparant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Gérard ARNAULT
Juges : Radouane AMERZAG
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 05/11/2025
Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Le 21/10/2025, M. [J] [T], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El [T] [J] », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dès réception au greffe, M. [T] [J] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l’a également informé des dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, le tribunal indique au débiteur qu’il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d’Avignon n’est pas compétent pour statuer sur sa demande de surendettement puisque le débiteur est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel depuis le transfert
son établissement principal, survenu le 16/03/2022, dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.
Au regard de ces éléments, le débiteur a indiqué oralement à l’audience, et sous réserve de la présente décision, qu’il allait régulariser la situation et déposer une nouvelle demande près le tribunal compétent.
Le Ministère public n’émet aucune réquisition contraire.
L’affaire a été mis en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suivant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de commerce :
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
M. [J] [T] est immatriculé au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 793 047 473 pour l’activité de « services administratifs de bureau ».
L’adresse de l’entrepreneur individuel déclarée est [Adresse 1], celle-ci se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon, depuis le transfert de l’établissement principal en date du 16/03/2022.
Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d’Avignon n’est pas territorialement compétent.
Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce,
Constate que M. [J] [T] a transféré son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.
Constate en conséquence l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d’Avignon.
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision.
Dit qu’il appartiendra à l’appelant d’informer sans délai le greffe de son éventuel appel.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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