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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 avr. 2026, n° 2026F02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F02111 – 2611300070/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 31 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société COPHITEC
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personne et représenté par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
* La société COGEDIM GRAND LYON
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS
Rôle n° 2026F2111 Procédure 2022RJ1050
Vu la requête présentée le 31 mars 2026 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge commissaire,
Le débiteur dûment appelé,
Attendu que par jugement du 07/12/2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de La société COPHITEC ;
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE sollicite l’homologation d’une transaction entre La société COGEDIM GRAND LYON et elle-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de La société COPHITEC ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l’autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l’autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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