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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 6 juin 2025, n° 2025003733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025003733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/1152
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
* La SAS LOCAM, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro SIREN 310.880.315, ayant siège 94 rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant la société PIVOINE AVOCATS, représentée par Maître Ghislaine BETTON, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant 1 Quai Jules Courmont et pour avocat postulant Maître Antoine LEGENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 3 Bis Place du Wetz d’Amain, comparant en personne.
ET :
* Monsieur, [W], [C] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « ECO DEMOUSSAGE » une activité artisanale, immatriculé sous le numéro SIREN 395.024.037, demeurant Rue du Marais – 62290 NOEUX-LES-MINES, non comparant.
Par exploit en date du 2 Juin 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de Justice associés, située au 3 62000 Arras, en la personne de Maître, [J], [L], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la Monsieur, [W], [C], d’avoir à comparaitre à notre audience du 18 Juin 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur, [W], [C] à payer à la SAS LOCAM la somme de 31.434,48 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 Mars 2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner Monsieur, [W], [C] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans le cadre de son activité elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client puis le loue à ce dernier. Le 15 Novembre 2023, elle a ainsi conclu avec Monsieur, [W], [C] un contrat de location portant sur site Web www.eco-demoussage.fr élaboré et fourni par la société NEMATIS. Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 Novembre 2023. Cette convention prévoyait le versement de 48 loyers de 793,80 €TTC chacun sur la période du 20 Décembre 2023 au 20 Novembre 2027, suivant facture unique de loyers émise le 6 Décembre 2023.
Plus particulièrement, Monsieur, [W], [C] a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la SAS LOCAM à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de Monsieur, [W], [C] laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS LOCAM,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de location financière, le procès-verbal de livraison, la facture et le courrier de mise en demeure,
2025 B
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur, [W], [C] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de Monsieur, [W], [C] lors de l’audience,
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne Monsieur, [W], [C] à payer à la SAS LOCAM la somme de 31.434,48 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 Mars 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne Monsieur, [W], [C] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur, [W], [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Antoine LEGENTIL, Avocate au Barreau d’ARRAS, Le 17 Septembre 2025.
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