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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2026R00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00370 – 2610500052/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R370 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] 06 DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET – la société OAGC SASU [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
€ TTC
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 545 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société OAGC SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société OAGC SASU
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 1 545 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS la société OAGC SASU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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