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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2024F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00005
DEMANDEUR
SARL MS [S] FRANCE 5
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Michael INDJEYAN, Avocat, [Adresse 2] Et par Maître Yves DUPUIS, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL OLI-TEX
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, Avocate, [Adresse 5] Et par Maître Guilhem d’HUMIERES, Avocat, [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier F], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier F], Juge,
M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Y], président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier N], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MS [S], spécialisée dans l’import-export de marchandises, a développé une forte activité de commerce de masques chirurgicaux (FFP2).
La société Oli-Tex est spécialisée dans le commerce de produits textiles dont les masques chirurgicaux qu’elle fait fabriquer par la société Ibisler en Turquie.
La société MS [S] a notamment commandé à la société Oli-Tex 657 450 masques de la marque AZ&MED moyennant le prix de 48 552,68 euros, selon une facture du 30 décembre 2021 payée par la société MS [S] en date du 4 janvier 2022.
Un litige est né entre les parties quant à la conformité à la réglementation européenne des masques livrés.
A ce titre, la société MS [S] demande la résolution de la vente objet de la facture du 30 décembre 2021, ce que conteste la société Oli-Tex car cette dernière considère que les masques incriminés ne sont pas ceux qu’elle a livrés.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL MS [S] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 527 833 271, a assigné la SARL Oli-Tex, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 807 887 917, devant ce tribunal pour l’audience du 10 février 2026.
Préalablement, la société MS [S] avait saisi le juge des référés aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la société Oli-Tex à lui verser une somme provisionnelle de 36 520,62 euros et à reprendre 647 450 masques blancs sous astreinte et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2022 le juge de référés du tribunal de commerce de Pontoise a débouté la société MS [S] de ses demandes. En date du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de Pontoise.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°3 régularisées à l’audience du 3 septembre 2025, la société MS [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 9 du CPC, 1604 & suivants, 1610 1103 & 1184 du Code Civil, vu les explications qui précèdent, vu les pièces versées aux débats,
Au principal.
* Prononcer la résolution de la vente des masques FFP2 de marque AZMED objets de la facture du 30.12.2021.
En conséquence,
* Condamner la société OLITEX à rembourser à la société MS [S] la somme de 48.552,68 € TTC. avec intérêts de droits à compter du 30.12.2021. date de la facture, assortie des intérêts de droit et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société OLITEX à venir reprendre à ses frais et par ses propres moyens, la marchandise défectueuse actuellement conservée par MS [S] dans son entrepôt à [Adresse 7]. à savoir les 657.450 masques blancs, dont MS [S] soutient qu’il s’agit de ceux objet de la factures du 30.12.2021, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’à récupération complète, cette reprise s’effectuant après que la société OLITEX et la société requérante ait convenu ensemble d’une date et d’une heure.
* Désigner tel huissier qu’il plaira au Tribunal pour assister aux opérations de reprise de la marchandise et d’en dresser un procès-verbal à destination des parties, aux frais partagés par les parties.
* Condamner la société OLITEX à payer à la société MS [S] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* Condamner la société OLITEX à payer à la société MS [S] la somme de 10.000
€ au titre de l’article 700 du CPC. outre aux entiers dépens.
* Débouter la société OLITEX de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant à la fois irrecevables et particulièrement mal fondées,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe le 14 octobre 2025, la société Oli-Tex demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société MS [S] FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société MS [S] FRANCE au paiement de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société MS [S] FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la résolution de la vente
La société MS [S] explique que le litige concerne une commande passée directement à la société Oli-Tex pour 657 450 masques blancs de la marque AZ&MED. Elle précise que cette commande a fait l’objet d’une facture de 48 552,68 euros émise par Oli-Tex et entièrement payée par virement le 4 janvier 2022.
Elle ajoute que les 657 450 masques sont en principe répartis en 487 cartons de 1 350 colis chacun, à supposer que ceux-ci soient homogènes, ce qui n’est pas forcément le cas ; la société MS [S] rappelle que les boîtes peuvent contenir 10, 20 ou 50 masques.
La société MS [S] expose que la marchandise commandée est constituée de masques FFP2 obéissant à des normes européennes, en particulier au plan des dates de fabrication des produits, de leur péremption et des certificats d’examen et de conformité par les organismes compétents.
Elle précise que les masques livrés sont non conformes en raison d’une incohérence entre les dates de péremption figurant sur les boîtes et celles figurant sur les emballages individuels, comme l’indique le constat du commissaire de justice du 24 février 2022 correspondant aux masques facturés le 30 décembre 2021.
La société MS [S] souligne que la société Oli-Tex a initialement reconnu la défectuosité des masques et proposé de les reprendre, avant de changer de position, et que le certificat de conformité produit par Oli-Tex (référence 2163-PPE-1306/01) est périmé au moment de la vente (valable jusqu’au 04 novembre 2021), ce qui rend l’importation et la vente illégales.
En réponse, la Société Oli-Tex explique que la société MS [S] ne parvient pas à prouver que les marchandises défectueuses concernées par le constat du commissaire de justice en date du 24 février 2022 seraient les masques livrés par la société Oli-Tex et objets de la facture n°352.
Elle expose que la société Dimotrans atteste de la prise en charge des masques par le transporteur le 3 janvier 2022 et que la livraison a été effectuée directement chez la société [Localité 1] comme indiqué sur la facture payée le 4 janvier 2022 ; elle expose que ce lieu de livraison, [Localité 2] [Adresse 8], diffère du lieu où a été réalisé le constat du commissaire de justice du 24 février 2022, chez la société MS [S] à [Localité 3].
La société Oli-Tex soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’identité du vendeur des masques litigieux, puisque la société MS [S] admet également, dans sa plainte pénale figurant au dossier, avoir passé des commandes directes à la société Ibisler, en décembre 2021 et janvier 2022 en contradiction avec le principe d’exclusivité en faveur de la société Oli-Tex.
Cette dernière indique avoir dans un premier temps proposé de reprendre la marchandise car elle pensait qu’il s’agissait de sa livraison, avant de découvrir que ce n’était le cas.
Enfin, elle invoque une contestation sérieuse liée au conditionnement de ces marchandises puisque la commande de 657 450 masques prévoyait des colis de 1 350 masques comprenant des 27 boîtes de 50, et non des boîtes de 20 ou 10 unités telles que mentionnées dans le constat du commissaire de justice.
Concernant la conformité de la marchandise, la société Oli-Tex explique que les écarts observés lors du constat du commissaire de justice du 24 février 2022 ne sont pas pertinents puisque le constat a n’a pas été réalisé sur la bonne marchandise.
Au sujet du certificat de conformité, la société Oli-Tex expose que les masques ont été importés en France en février 2021, date à laquelle le certificat était encore valable, que le stock a été conservé chez Dimotrans à [Localité 4] (95), ce qui écarte toute question d’importation ultérieure.
Elle souligne que la date d’expiration du certificat, 4 novembre 2021, ne remet pas en cause la validité de celui-ci au moment de la date de l’importation, février 2021, qui fait référence pour la recevabilité des documents de conformité.
Les dispositions de l’article 1217 du code civil énoncent que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution … ».
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile énoncent qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la facture n° 352 produite par les deux parties a été réglée par la société MS [S] pour le montant nominal de 48 552,68 euros TTC et comporte les mentions « cde [Localité 1] n° 18024 » et « Dimotrans – Livré directement chez [Localité 1] ».
La société Oli-Tex produit les documents suivants sur l’itinéraire de la marchandise livrée à [Localité 1] :
* Un courriel de la société Dimotrans du 10 octobre 2022 indiquant « Je vous confirme que nous avons bien entré en stock sur février 2021 des masques FFP2 blancs-lot 2021-05 – conditionné en boîte de 50 pièces. L’ensemble de ce stock a été livré sur la cde (sic) 291 chez [Localité 1]… »,
* Un bon de livraison établi par la société Dimotrans le 30 décembre 2021 au nom de [Localité 1], avec son adresse [Adresse 9], relatif à 647 450 masques livrés en 12 palettes de 16 colis et 295 colis, soit 487 colis ne comprenant que des boîtes de 50 masques,
* Une lettre de voiture de la société lituanienne Hoptransa du 3 janvier 2022 attestant de la livraison de 31 palettes et 487 colis au départ du siège de la société Dimotrans à destination de la société [Localité 1] à [Localité 5], accompagnée du récépissé de livraison du 4 janvier 2022, cohérent avec la lettre de voiture.
Les indications fournies par la société Oli-Tex sont cohérentes en vue de tracer l’itinéraire de la marchandise livrée à [Localité 1].
Il ressort des documents fournis par la société MS [S] que celle-ci a, concomitamment à la facture du 30 décembre 2021, passé commande à plusieurs reprises de masques identiques auprès de la société Ibisler, également fournisseur de la société Oli-Tex.
Le constat du commissaire de justice du 24 février 2022 met en évidence un certain nombre d’écarts de conformité sur la marchandise examinée mais la présence de boîtes de 10 et 20 masques n’est pas cohérente avec les documents produits par la société Oli-Tex ; aucune vérification du nombre de masques n’est mentionnée ; ce constat n’apporte aucune contradiction factuelle aux explications de la société Oli-Tex relatives à l’acheminement de la marchandise livrée à [Localité 1].
Le tribunal constate qu’il existe un doute sérieux quant au fait que les colis examinés par le commissaire de justice le 24 février 2022 correspondent à la commande de la société MS [S] livrée le 4 janvier 2022 ; aucune explication éventuelle n’est avancée par la société MS [S] pour la présence des masques concernés sur l’entrepôt de [Localité 6] le 24 février 2022. Il y a un risque fort de confusion avec les masques d’autres commandes dont celles passées directement par la société MS [S] auprès de la société turque Ibisler.
Quant à la conformité des marchandises effectivement livrées à la société [Localité 1], elle apparait confortée par la présentation du certificat de conformité du 5 novembre 2020 valide jusqu’au 4 novembre 2021et délivré par l’organisme Universal.
Comme l’indique le mail du 13 janvier 2022 de l’administration des douanes françaises, c’est la date d’importation, en l’occurrence février 21, qu’il convient de mettre en regard de la date de validité du certificat du 4 novembre 2021.
Au total, il apparait que la société MS [S] n’apporte pas d’élément démontrant l’inexécution par la société Oli-Tex de ses engagements ; celle-ci produit au contraire à la cause une description de l’acheminement des marchandises concernées par la factures n°352 crédible et cohérente, et apporte les informations nécessaires pour la validation du certificat de conformité de ces marchandises.
Il en résulte que les conditions de l’application de l’article 1217 du code civil en vue du prononcé de la résolution de la vente objet de la facture n° 352 ne sont pas ici réunies.
Il conviendra en conséquence de débouter la société MS [S] de sa demande de résolution de la vente des masques FFP2 de marque AZ&MED objet de la facture du 30 décembre 2021.
* Sur le remboursement de la facture du 30 décembre 2021 et la reprise de la marchandise par la société Oli-Tex sous contrôle du commissaire de justice
En conséquence de sa demande de résolution de la vente objet de la facture n°352, la société MS [S] demande le remboursement de la somme de 48 552,68 euros qu’elle a payée le 4 janvier 2022 et la reprise des marchandises livrées ce même jour avec présence d’un commissaire de justice pour constater la reprise, aux frais partagés.
La société Oli-Tex conteste ces demandes au titre des arguments déjà développés pour démontrer le respect de son obligation de délivrance conforme.
Il résulte du rejet formulé par le tribunal de la demande de résolution de la vente et de la motivation développée à cet effet que ces demandes seront également rejetées par le tribunal.
Il conviendra donc d’en débouter la société MS [S].
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
La société MS [S] demande la condamnation de la société Oli-Tex à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il résulte du rejet formulé par le tribunal de la demande principale et de la motivation développée à cet effet que cette demande en dommages et intérêts sera, comme les autres demandes, rejetée par le tribunal.
Il conviendra donc d’en débouter la société MS [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MS [S] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société Oli-Tex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Oli-Tex, quant à elle, sollicite celle de 6 000 euros sur ce même fondement.
La société Oli-Tex a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la MS [S] à payer à la société Oli-Tex la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société MS [S] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MS [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société MS [S] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société MS [S] à payer à la société Oli-Tex la somme de 4 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société MS [S] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société MS [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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