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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R2137
* la société SOVITRAT 02 SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [L] [F] -CABINET THEMES [Adresse 2]
ET – la société OVAL’ETANCHEITE SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ludovic SCHRYVE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 33 892,60 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts pour un montant de 555.25 €, soit une somme globale de 34 447.85 €, selon décompte arrêté au 04/12/2025, ainsi que les intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 05/12/2025 et jusqu’à complet paiement,
* au paiement de la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société OVAL’ETANCHEITE SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société OVAL’ETANCHEITE SARL
au profit de la société SOVITRAT 02 SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 33 892,60 €, outre intérêts pour un montant de 555.25 €, soit une somme globale de 34 447.85 €, selon décompte arrêté au 04/12/2025, ainsi que les intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 05/12/2025 et jusqu’à complet paiement,
* à payer la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société OVAL’ETANCHEITE SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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