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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 17 juil. 2025, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00125
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS STORAMA PRO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 février 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France a assigné la SAS Storama Pro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 921 628 749, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 5 mars 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS Storama Pro ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l’article 469 du code de procédure civile en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France,
Constate que la SAS Storama Pro ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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