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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL, MARIE, [W] membre du GIE ADN MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SYNERGY, [Adresse 1]
,
[Localité 1] – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [O], [N]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Jacques MEGAM -Toque n°, [Adresse 3], [Adresse 4]
Rôle n° 2025F1339 Procédure 2024RJ1603
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 4 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société SAS SYNERGY, a été assigné à comparaître Monsieur, [O], [N] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; le cabinet comptable a transmis le bilan de l’exercice 2020, il a également indiqué avoir procédé à la résiliation de ses missions comptable et sociale en octobre 2022. Il ressort de l’assignation ayant conduit à l’ouverture de la procédure que la société SYNERGY se soustrait à ses obligations fiscales depuis 2022, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28/05/2023, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du Tribunal qu’il prononce :
A titre principal :
* prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de quatre ans à l’encontre de Monsieur, [O], [N],
A titre subsidiaire :
prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quatre ans à l’encontre de Monsieur, [O], [N],
En tout état de cause :
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne Monsieur, [O], [N] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, le liquidateur judiciaire indique que la faute concernant l’absence de remise de comptabilité peut être écartée. Il sollicite, en conséquence, le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de deux ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur, assisté de son conseil, s’oppose à la demande présentée aux moyens que :
* sur l’absence de comptabilité : il a fait les diligences pour faire établir par l’expert-comptable les bilans des années 2021, 2022 et 2023, année de la cessation de paiement cette dernière ayant été constatée au 28 mai 2023 (dossier fiscal de SAS SYNERGY exercice 2020/2021, dossier fiscal de SAS SYNERGY exercice 2021/2022, dossier fiscal de SAS SYNERGY exercice 2022/2023. Ces documents comptables ont été par la suite remis au liquidateur.
* sur l’absence de coopération du dirigeant : il convient de prendre acte de ce qu’il’est bien présenté à l’audience de liquidation judiciaire. En outre, s’il n’a pu rencontrer le liquidateur, c’est bien pour des raisons indépendantes de sa volonté, puisqu’il n’avait aucun intérêt à ne pas faire le nécessaire. Surtout qu’il disposait d’une créance importante à l’encontre de la société. Il n’existe aucun actif à récupérer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Il n’y a donc pas de préjudice car la société ne disposait plus d’aucun actif depuis 2022. La société n’a plus eu d’activité depuis 2022, jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En qualité d’associé majoritaire, il a financé les activités de la société avec son compte courant d’associé. En conséquence, eu égard à sa bonne foi, la juridiction ne prononcera pas une faillite personnelle à son encontre.
* sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation ou de conciliation : il ne peut avoir volontairement omis de déclarer Î la cessation de paiement, d’autant plus qu’il avait tout intérêt, son compte courant d’associé étant particulièrement important et bénéficiaire, soit la somme de 178 949 euros.
* sur le défaut de remise des documents aux organes de la procédure : il n’aurait pas transmis les documents sollicités, cette absence de transmission n’est pas volontaire et ne résulte pas d’une volonté de faire obstruction à la procédure.
En conclusion, il demande au tribunal de rejeter les demandes de la SELARL, [B], [W] au titre de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer. Si le tribunal devait prononcer une mesure d’interdiction de gérer, réduire le quantum en de justes proportions, en tenant compte de la personnalité de Monsieur, [O], [N]
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de deux ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le défendeur et son conseil, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu que même si l’absence de production de comptabilité peut amener à présumer de son défaut de tenue, la production de celle-ci après le début de l’instance permet de prouver qu’elle a été tenue et empêche une sanction à ce titre ; qu’en effet, l’article L.653-6 du code de commerce sanctionne précisément le fait « de ne pas avoir tenu de comptabilité », et non l’absence de production en tant que telle ; que dès lors le grief sur la tenue de la comptabilité sera écarté ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n’a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d’inventaire ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés ont bien été réceptionnés et que les courriers simples qui lui ont été adressés n’ont pas été retournés au liquidateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur, [O], [N] ne pouvait donc ignorer l’existence de la procédure collective, d’autant qu’il était présent lors de l’audience d’ouverture, et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 28 mai 2023 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet, qu’à cette date, la société était redevable d’une somme de 43K€ composée de dettes fiscales au titre de cotisations impayées entre 2019 et 2024 ; ainsi qu’une créance de l''URSSAF RHONE ALPES pour 1,5 K€ faisant suite à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 30 juin 2020 ; que pour autant que Monsieur, [O], [N] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société SAS SYNERGY a été prononcée à la suite de l’assignation de la DGFP ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de deux ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [O], [P], [L], [N], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (Cameroun), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de deux ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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