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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00464
DEMANDEUR
La SARLU AUREA PRODUCTIONS [Adresse 1] comparant par Me [P] [I] du cabinet JULIE [I] AVOCAT [Adresse 2] et par Me Myriam TURJMAN du cabinet TDR AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARLU [Adresse 4] [Localité 1] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [B] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société AUREA PRODUCTIONS se déclare créancière de la société VIA 21, transporteur de marchandises, au titre du préjudice subi lors d’un vol de matériels transportés par cette dernière pour son compte.
La société AUREA PRODUCTIONS reproche à la société VIA 21 de ne pas lui avoir remboursé une somme correspondant à la valeur des matériels volés.
La société AUREA PRODUCTIONS a mis en demeure la société VIA 21 de lui verser 26.502,27€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 21 mars 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société AUREA PRODUCTIONS a assigné la société VIA 21 demandant au Tribunal de :
Vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,
Vu l’article L. 133-1 du Code de commerce,
Vu l’article L 133-8 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner la société VIA 21 à payer la somme de 26.502,27€ TTC à la société AUREA PRODUCTIONS, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 janvier 2025,
Condamner la société VIA 21 à payer la somme de 10.000,00€ de dommages et intérêts à la société AUREA PRODUCTIONS en réparation des préjudices subis,
Condamner la société VIA 21 à payer à la société AUREA PRODUCTIONS la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VIA 21 aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse est demeurée non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 10 juin 2025, aucune partie ne s’est présentée, le Tribunal a donc prononcé un jugement de radiation.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la société AUREA PRODUCTIONS a demandé le rétablissement de l’affaire et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, le 21 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, le 25 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse est demeurée non comparante, l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2025.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AUREA PRODUCTIONS expose que :
Elle a été créée en juin 2020, son objet social est la production audiovisuelle.
La société VIA 21 est une société de transport de marchandises, fondée en avril 2021.
Dans le cadre d’une séance photos qu’elle devait réaliser pour le magazine Atlantica le 25 mars 2024, elle a loué du matériel photo / vidéo et informatique à deux sociétés spécialisées : les sociétés RVZ et DIRECT DIGITAL.
Afin d’assurer le transport du matériel jusqu’au lieu de la prestation de shooting, elle a contacté M. [H] [X], un freelance chargé de l’assister dans l’organisation du shooting, qui l’a mise en relation avec la société VIA 21.
Agissant au nom et pour son compte, M. [H] [X] s’est donc occupé de mandater le 21 mars 2024 la société VIA 21 pour le transport du matériel devant servir à la séance photo du 25 mars 2024.
Le shooting devant commencer tôt le lundi matin, il a été convenu que la société VIA 21 procéderait à l’enlèvement des équipements :
Auprès de la société DIRECT DIGITAL dès le vendredi 22 mars 2024 à 9h00, à [Localité 2],
Auprès de la société RVZ le samedi 23 mars 2024, à 9h00, à [Localité 3] (94).
Le transporteur ayant affirmé disposer d’un entrepôt sécurisé pour son camion, il a été convenu qu’il serait dépositaire du matériel jusqu’à la livraison prévue le matin du 25 mars 2024.
Dans des circonstances qui n’ont pas été éclaircies, le matériel confié à la société VIA 21 a été volé dans le camion au cours de la nuit du 25 mars 2024.
Des déclarations du gérant de la société VIA 21 aux termes de la plainte pénale qu’il a déposée au commissariat le 28 mars 2024, il apparaît que le camion était garé sur la voie publique lorsque le vol a eu lieu.
M. [G] gérant de la société VIA 21 n’a jamais contesté que les matériels volés étaient bien sous sa garde au moment du vol, mais est demeuré confus quant à l’emplacement du camion au moment du vol.
Elle s’est immédiatement rapprochée de ses fournisseurs de matériel, les sociétés RVZ et DIRECT DIGITAL pour leur exposer la situation.
Puis, par mail en date du 28 mars 2024, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur mais s’est aussitôt vu opposer une exclusion de garantie, au motif que le matériel photo n’était pas couvert par le contrat d’assurance souscrit.
Dans le même temps et compte tenu des circonstances confuses du vol survenu, les assureurs des sociétés RVZ et DIRECT DIGITAL ont également refusé leur garantie. Elle a ainsi reçu de ses deux fournisseurs des factures aux fins de remboursement de la valeur des équipements volés :
Une facture d’un montant de 6.713,63€ HT, soit 8.056,36€ TTC, de la part de la société RVZ,
Une facture d’un montant de 15.371,59€ HT, soit 18.445,91€ TTC de la part de la société DIRECT DIGITAL.
Elle s’est ainsi vu réclamer un montant total de 22.085,22€ HT, soit 26.502,27€ TTC.
Prenant la mesure de la situation, elle a aussitôt sollicité dès le 4 avril 2024 la société VIA 21 et lui a demandé à être indemnisée pour un montant correspondant à la valeur du matériel volé, soit la somme de 22.085,22€ HT.
De son côté, M. [X], le freelance qu’elle avait recruté, a également entrepris d’écrire au gérant de la société VIA 21, l’échange de mails laissant d’ailleurs présager une issue favorable et rapide à la situation.
Pourtant, malgré des annonces de paiement formulées sans équivoque lors de conversations téléphoniques, le gérant de la société VIA 21 n’a jamais réglé la facture reçue.
A défaut d’être dédommagée par la société VIA 21, elle n’a pas été en mesure de régler à son tour les factures adressées par ses deux fournisseurs de matériel.
C’est dans ce contexte que :
La société RVZ a confié le recouvrement de sa créance à un cabinet spécialisé qui lui a écrit à plusieurs reprises, la menaçant régulièrement de poursuites judiciaires,
La société DIRECT DIGITAL l’a relancée à plusieurs reprises avant de la menacer également de poursuites selon lettre de mise en demeure du 9 décembre 2024.
Elle a alors assigné la société VIA 21.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 32 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société AUREA PRODUCTIONS demande la condamnation de la société VIA 21 à lui payer la somme de 26.502,27€ TTC, avec intérêts au taux légal au titre du remboursement du matériel volé dans le véhicule de cette dernière lors du transport, matériel qu’elle a dû et doit rembourser à ses loueurs.
Sur le montant du litige
La société AUREA PRODUCTIONS produit 2 « comptes rendu d’infraction initial » déposés par la société VIA 21 auprès du commissariat de police de [Localité 4] l’un en date du 28 mars 2024 et l’autre du 30 mars 2024, un courriel de la compagnie d’assurance de la société AUREA PRODUCTIONS en date du 28 mars 2024, un courriel de la compagnie d’assurance de la société DIRECT DIGITAL, loueur du matériel volé, daté du 5 avril 2024.
Le Tribunal, à l’examen de ces pièces, constate que le matériel a été volé dans le véhicule du transporteur qui n’était pas parqué dans un entrepôt sécurisé.
Concernant l’intervention des assurances, le Tribunal relève que l’assureur de la société AUREA PRODUCTIONS, dans son courriel du 28 mars 2024, confirme que le vol du matériel photographique fait l’objet d’une exclusion de sa couverture. D’autre part, la compagnie d’assurance de DIRECT DIGITAL, dans son courriel du 30 mars 2024, informe que le véhicule n’ayant pas été parqué dans un parking sécurisé, lors du vol, elle refusait de couvrir le sinistre.
Concernant ses relations avec les loueurs de matériels, la société AUREA PRODUCTIONS produit : Pour la société RVZ, un échéancier de paiements d’un montant cumulé de 8.056,36€ agrée entre elle-même et la société RVZ, ainsi qu’une facture établie par la société RVZ le 29 mars 2024,
Pour la société DIRECT DIGITAL, une lettre de mise en demeure envoyée par cette dernière le 9 décembre 2024 à la société AUREA PRODUCTIONS, demandant un règlement d’une somme de 18.445,91€ sous 8 jours en remboursement du matériel non restitué, une facture établie par la société DIRECT DIGITAL au nom de la société AUREA PRODUCTIONS, datée du 27 mars 2024 d’un montant de 18.445,91€.
La société AUREA PRODUCTIONS produit également une lettre de mise en demeure adressée le 10 janvier 2025 à la société VIA 21, lettre réclamant le remboursement de l’intégralité des sommes dues à la société RVZ (8.056,36€) et à la société DIRECT DIGITAL (18.445,91€).
Le Tribunal relève que, concernant le matériel loué à la société RVZ, la société AUREA PRODUCTIONS s’était acquittée, au 28 novembre 2025, de sa dette. Quant à la dette envers la société DIRECT DIGITAL (18.445,91€), un délai de grâce était demandé à cette dernière comme l’atteste le courriel du 21 novembre 2025 envoyé par la société AUREA PRODUCTIONS.
Ainsi, ces éléments justifient la somme de 26.502,27€ que la société AUREA PRODUCTIONS devait régler à sa prestataire à la suite du vol.
Sur la responsabilité de la société VIA 21
Le Tribunal constate que la société AUREA PRODUCTIONS n’est pas en mesure de lui remettre un contrat de transport de marchandise signé entre la société VIA 21 et elle-même, les conditions ayant été réglées oralement.
Par contre, en complément des documents précités, il est remis au Tribunal, une attestation de témoin (Cerfa n°11527 03) signé par un prestataire « freelance » de la société AUREA
PRODUCTIONS, ce document résume les différentes étapes de l’opération de transport du matériel à la charge de la société VIA 21.
Le Tribunal relève que dans le procès-verbal du compte rendu d’infraction du 28 mars 2024, M. [V] [G], gérant de la société VIA 21 a déclaré « je suis transporteur pour la société AUREA PRODUCTIONS […] J’avais entreposé du matériel professionnel dans le camion […]. Mon associé a constaté le vol de plusieurs éléments […] ». Ce document liste les matériels dérobés. Le Tribunal relève que cette liste est globalement conforme aux matériels repris dans les factures établies par la société DIRECT DIGITAL en date du 27 mars 2024 et par la société RVZ le 29 mars 2024.
L’article L133-1 du Code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. […].».
Il est de jurisprudence constante que le vol n’est pas considéré comme un cas de force majeure, ainsi la responsabilité de la société VIA 21, voiturier, est engagé et il se trouve, ainsi, être garant de la perte du matériel volé.
La société AUREA PRODUCTIONS ne justifie pas que le courrier de mise en demeure du 10 janvier 2025 ait été envoyé en recommandé à la société VIA 21. Le Tribunal ne retient pas cette date comme point de départ de paiement des intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VIA 21 à payer à la société AUREA PRODUCTIONS la somme de 26.502,27€ (somme correspondant aux montants des factures établies par les loueurs de matériels soit 8.056,36€ et 18.445,91€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société AUREA PRODUCTIONS demande la condamnation de la société VIA 21 à lui verser une somme de 10.000,00€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La société AUREA PRODUCTIONS produit une attestation établie par son expert-comptable le 2 décembre 2025. Ce document stipule que « la société AUREA PRODUCTIONS […] a subi une perte de trésorerie de 134.459,36€ en raison des créances clients irrecouvrables […] ».
La société AUREA PRODUCTIONS n’apportant pas la preuve du lien de causalité entre la perte de trésorerie de 134.459,36€ et le préjudice invoqué,
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société AUREA PRODUCTIONS demande la condamnation de la société VIA 21 à lui payer la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la société AUREA PRODUCTIONS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VIA 21 à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société AUREA PRODUCTIONS du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société VIA 21.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société VIA 21 à payer à la société AUREA PRODUCTIONS la somme de 26.502,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025.
Dit la société AUREA PRODUCTIONS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute,
Condamne la société VIA 21 à payer à la société AUREA PRODUCTIONS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société AUREA PRODUCTIONS du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société VIA 21 aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,67 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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