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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : – la société LE BOUCHON DES ARTISTES SAS Rôle n° ENTRE 2025R2154 [Adresse 1] LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Kevin CHAPUIS -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] A [Adresse 4] ET – la société ADVS SASU [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Kevin CHAPUIS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
— à juger recevable et bien fondée la demande provisionnelle de la société LE BOUCHON DES ARTISTES de restituion intégrale par la société ADVS de l’acompter de 3 384 € TTC qu’elle a indûment perçu, à valoir sur la réalisation de travaux qu’elle n’a jamais débuté,
En conséquence, la condamner :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 384 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la sommation de payer demeurée infructueuse du 16/04/2025,
— à juger que la société ADVS a fait preuve de résistance abusive à l’égard de la société LE BOUCHON DES ARTISTES,
En conséquence, la condamner :
* au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à assortir les condamnations d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu par suite, qu’il y a lieu d’ordonner à la société ADVS de procéder au paiement de ladite somme provisionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADVS SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société ADVS à payer à la société LE BOUCHON DES ARTISTES la somme provisionnelle de 3 384 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16/04/2025.
ORDONNONS à la société ADVS de procéder au paiement de ladite somme provisionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société ADVS à payer à la société LE BOUCHON DES ARTISTES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société ADVS SASU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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