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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° J2025000146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000146
AFFAIRE 2022020096
ENTRE :
SAS AXARA, RCS de Paris B 309 769 164, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ membre de la SELARL Cabinet RACINE, Avocat (L301) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
1) M. [U] [M], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Marc HENRY membre du CABINET FTMS AVOCATS, Avocat (P0147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
2) Société de droit américain MOLIERE INC, dont le siège social est [Adresse 4] – USA, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1 er mars 2006
Partie défenderesse : assistée de Me Martin GUERMONPREZ membre du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Avocat (J015) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS, Avocat (J017)
AFFAIRE 2023013990 ENTRE :
SAS AXARA, RCS de Paris B 309 769 164, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ membre de la SELARL Cabinet RACINE, Avocat (L301) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
1) Société de droit américain MOLIERE INC, dont le siège social est c/o THE CORPORATION, [Adresse 5] – USA, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1 er mars 2006
Partie défenderesse : assistée de Me Martin GUERMONPREZ membre du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Avocat (J015) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS, Avocat (J017)
2) M. [U] [M], domicilié [Adresse 4] – USA, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1 er mars 2006 Partie défenderesse : assistée de Me Marc HENRY membre du CABINET FTMS AVOCATS, Avocat (P0147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Les sociétés américaines Marquee et sa filiale BCBG IP Holding sont propriétaires des marques de mode féminines BCBG Max Azria et BCBG Generation, ci-après BCBG (non dans la cause).
La SAS Axara est une société française fondée en 1997 par M. [B] [R] (non dans la cause) spécialisée dans la distribution de prêt à porter et dirigée depuis 2017 par son fils [C] [R].
La société Molière Inc est une société de droit américain, également spécialisée dans la vente de produits de prêt à porter auprès de distributeurs de produits déstockés.
M. [U] [M] est l’ancien directeur des affaires internationales du groupe BCBG ; il est le fondateur et le dirigeant de la société Molière.
En raison de la défaillance de la SAS BCBG Max Azria, le distributeur européen des marques éponymes, Axara d’une part, Marquee et BCBG IP Holding d’autre part se sont rapprochées afin d’écouler les stocks laissés en déshérence.
Elles signent le 23 octobre 2017 une licence exclusive de vente de ces stocks auprès des plates formes de vente en ligne et de grands distributeurs dans une dizaine de pays en Europe et en Russie. M [M], compte tenu de ses responsabilités anciennes chez BCBG, prétend avoir joué un rôle déterminant dans la mise en relation et la signature de l’accord entre Axara et BCBG.
Cette première opération a permis l’écoulement des stocks.
Le 12 août 2020, Axara apprend que BCBG disposerait d’un stock de près de 400 000 pièces à distribuer en Europe, stockées chez 23 fabricants asiatiques.
Compte tenu de l’importance du stock à écouler, Axara souhaite se faire aider par M [U] [M] avec lequel Axara a déjà mené plusieurs opérations similaires.
M. [M], en contact avec BCBG, indique à Axara par message du 24 août 2020, que BCBG souhaite contracter avec une société américaine plutôt qu’avec Axara. M. [M] propose alors de passer par la société Molière, société de droit américain qu’il a fondée en 2015 ;
Le 25 septembre 2020, BCBG signe un contrat de licence avec Molière, contrat similaire à celui du 23 octobre 2017. Selon les termes du contrat, Axara serait autorisée à représenter Molière auprès d’une liste de clients, sous la supervision de Molière.
Molière prétend que selon le contrat, lorsqu’une commande est passée, Molière cède ladite commande à Axara pour un prix forfaitaire, charge à elle de finaliser les discussions et de gérer la logistique avec les fournisseurs.
Au printemps 2021, une commande portant sur environ 65 000 pièces, soit environ 1,4 M d’euros de chiffre d’affaires, est envisagée auprès du client TJX, un acteur majeur du déstockage en Europe.
M. [M] prétend que TJX est un client historique de Molière, ce que conteste Axara.
Cette opération tombant dans la période du Covid se révèle à risque élevé et Axara ne souhaite pas porter seule la totalité du risque d’annulation ou de mauvais paiement.
Le 11 juin 2021, Axara propose de revoir les termes habituels et suggère de recevoir une commission de 8 % du chiffre d’affaires, Molière gérant alors le suivi et le financement des commandes, ce que M. [M] accepte. Un contrat informel est ainsi formé entre les parties.
Le 28 juin 2021, M. [M] demande à Axara de restituer, sous deux semaines, l’ensemble des échantillons qu’elle avait chez elle afin de pouvoir finaliser et traiter les commandes de clients et notamment de TJX. Molière prétend que Axara tarde à envoyer les échantillons et concomitamment tente de revoir à la hausse le montant de la commission prétendument agréée.
La rétention des échantillons pendant plus de 3 mois, empêche Molière de déstocker les produits, sachant que le stock à distribuer est le stock printemps/été dont la valeur diminue rapidement à l’approche de la fin de l’été.
Axara prétend en outre ne plus recevoir d’information, ni sur la commande de TJX, ni sur la commercialisation des 260 000 pièces restantes du stock BCBG SS20 (collection Spring Summer 2020).
Axara prétend ne pas avoir reçu la rémunération de 8 % du montant de la commande de TJX et avoir été privée de la même rémunération sur le solde du stock de 260 000 pièces restantes.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2022, Axara assigne M [U] [M], acte signifié à domicile à [Localité 1].
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger en date du 16 mars 2022, Axara assigne la société Molière Inc et transmet à cet effet le formulaire F2 ainsi que l’assignation et sa traduction certifiée.
Le litige est enregistré sous le numéro RG 2022020096.
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger en date du 28 novembre 2022, Axara assigne la société Molière Inc et transmet à cet effet le formulaire F2 ainsi que l’assignation et sa traduction certifiée, l’acte ayant été remis à personne,
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger en date du 1 er décembre 2022, Axara assigne M [U] [M], l’acte ayant été remis à domicile; Axara fournit également l’accusé de réception dument signé en date du 27 décembre 2022 du courrier envoyé directement à l’adresse de M [M].
Le litige est enregistré sous le numéro RG2023013990.
Par ces actes, et selon les conclusions récapitulatives n°3 datées du 6 janvier 2025, régularisées à l’audience du 12 février 2025, Axara demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu le contrat du 11 juin 2021, Vu les articles 4, 65 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 1227 et 1240 du Code Civil,
JUGER la société AXARA recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et la société MOLIERE INC au paiement de la somme de 469.900,84 majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction de la présente procédure au titre de la quote-part revenant à AXARA du chiffre d’affaires HT de la vente des stocks « BCBG SS20 » ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et la société MOLIERE INC au paiement à AXARA d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et la société MOLIERE INC à payer à AXARA la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [M] et la société MOLIERE INC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’AXARA pour défaut de lien suffisant avec les demandes contenues dans son assignation et contradiction au détriment de MOLIERE INC,
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’AXARA pour défaut de mise en demeure préalable
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 87.000 euros à parfaire en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles d’AXARA ;
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif;
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif outre 10.000 euros d’amende civile ;
* DEBOUTER Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et la société MOLIERE INC aux entiers dépens,
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions en réponse n°4 datées du 27 janvier 2025 et régularisées à l’audience du 12 février 2025, Molière demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4, 65, 70, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel), Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
* PRENDRE ACTE de l’abandon des demandes d’AXARA au titre de la liquidation de droits d’associés d’une prétendue société créée de fait et au titre de la rupture abusive de relations entre associés de ladite prétendue société créée de fait ;
Et :
À titre principal :
DECLARER irrecevable la demande additionnelle d’AXARA en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut de lien suffisant avec les demandes contenues dans son assignation et contradiction au détriment de MOLIERE, INC ;
À titre subsidiaire :
DECLARER irrecevable la demande additionnelle d’AXARA en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut de mise en demeure de MOLIERE, INC. préalable à l’exécution forcée du contrat;
À titre infiniment subsidiaire :
* DEBOUTER AXARA de sa demande additionnelle en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut d’exécution par AXARA de ses propres obligations contractuelles ;
Et en toute hypothèse, si par extraordinaire le Tribunal venait à admettre un droit à paiement d’Axara au titre du contrat du 11 juin 2021 :
JUGER qu’AXARA a droit à 8% du chiffre d’affaires réalisé sur la commande TJX Europe, soit 110.890,12 euros;
À titre reconventionnel :
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 11 juin 2021 en raison de l’inexécution par Axara de ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la société AXARA au paiement de la somme de 87.000 euros en réparation des préjudices subis par MOLIERE, INC. du fait des inexécutions contractuelles d’AXARA;
* CONDAMNER la société AXARA au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés par son comportement gravement abusif et l’abus du droit d’agir en justice commis à l’égard de MOLIERE INC., outre la condamnation à l’amende civile de 10.000 euros de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société AXARA de sa demande contre MOLIERE INC. au titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’image ;
* CONDAMNER la société AXARA à une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de MOLIERE, INC
Par ses conclusions récapitulatives en réponse n°2, datées du 28 octobre 2024 et régularisées à l’audience du 12 février 2025, M [U] [M] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 65 et 70 du Code de procédure civile, et le principe de l’estoppel, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
À titre principal,
* Prendre acte de l’abandon par la société Axara des demandes fondées sur l’existence d’une société créée de fait ;
* Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la société Axara formées dans ses conclusions récapitulatives tendant à la condamnation de M. [U] [M] et la société Molière Inc. au titre de la quote-part du chiffre d’affaires de la vente des stocks « BCBG SS20 »
* Déclarer irrecevables les demandes de la société Axara à l’encontre de M. [U] [M] pour défaut de qualité à agir en défense s’agissant de ces demandes et les rejeter en conséquence dans leur intégralité ;
Subsidiairement,
* Dire que les demandes de la société Axara à l’encontre de M. [U] [M] sont mal fondées ; débouter en conséquence la société Axara de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de M. [U] [M] ;
Reconventionnellement,
* Recevoir M. [U] [M] en sa demande ; L’y déclarant bienfondé ;
* Condamner la société Axara au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son comportement et de la procédure abusive à l’encontre de M. [U] [M], outre 10.000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Axara aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à M. [U] [M] de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire s’agissant uniquement d’une éventuelle condamnation de M. [M].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 mai 2024 pour fixation d’un calendrier. L’audience de plaidoirie est fixée au 11 décembre 2024, date repoussée au 12 février 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur les incidents sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Molière Inc, demanderesse aux incidents, soutient que :
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de lien avec l’assignation :
* La nouvelle demande d’Axara est une demande additionnelle au sens de l’article 70 du Code de procédure civile : elle doit présenter un lien suffisant avec les demandes initiales ; la demande additionnelle doit intervenir comme un accessoire ou une conséquence de la demande initiale,
* La nouvelle demande d’Axara se substitue purement et simplement à la demande initiale fondée sur l’existence d’une société de fait ;
* Les fondements légaux de la nouvelle demande sont différents (vu l’article 1103 du Code civil et vu le contrat du 11 juin 2021),
* L’objet de la demande est intégralement révisé et passe d’un partage du bénéfice de société et de dommages et intérêts au règlement d’une commission contractuelle,
* Dans son assignation, Axara avait initialement nié l’existence du contrat dont elle demande aujourd’hui l’exécution forcée,
* L’argument d’Axara que les demandes nouvelles et anciennes ont une même fin, à savoir obtenir un paiement, n’est pas suffisant car quasiment toutes les demandes en justice visent à obtenir un paiement ;
Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande contractuelle en raison de la contradiction de celle-ci avec les demandes originelles :
* Selon la jurisprudence, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
* Molière a été piégée par Axara qui l’a contraint à invoquer l’existence d’un contrat pour ensuite se le voir opposé en en demandant l’exécution forcée ;
* L’attitude procédurale de Axara est déloyale
Sur la fictivité de Molière Inc :
* Axara collabore avec Molière depuis plus de 5 ans sans avoir jamais soulevé la fictivité de la société ; la prescription de 5 ans s’applique ;
* La fictivité d’une société étrangère doit s’appréhender selon les règles de droit locales, c’est-à-dire celles de l’état de [Localité 2]; Axara ne fournit aucun moyen relevant du droit de l’état de [Localité 2];
* L’attestation de son expert-comptable démontre que la société fonctionne de façon normale;
* Axara qui a la charge de la preuve ne démontre pas la fictivité de Molière.
M. [U] [M] prétend que :
* L’assignation d’Axara à son égard est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
* Le contrat relatif au stock SS20 est passé entre Axara et Molière en présence de M. [M], représentant de Molière,
* Tous les contrats signés par Axara avec les défenderesses ont été signés avec Molière,
* Les factures ont toujours été libellées au nom de Molière,
* Les virements ont été faits sur le compte bancaire de Molière,
M. [M] intervient dans les échanges en tant que mandataire social de Molière,
M. [M] n’a pas qualité à défendre et l’action d’Axara à son égard est irrecevable,
* L’assignation est également irrecevable car les demandes nouvelles d’Axara révisent intégralement la position initiale. Elles sont irrecevables pour défaut de lien suffisant avec l’assignation ainsi que sur le fondement de l’estoppel. Sur cette partie, les moyens de M. [M] sont les mêmes que ceux de la société Molière et ne seront pas repris ici.
La société AXARA, défenderesse aux incidents, réplique que :
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de lien avec l’assignation :
* Au visa des articles 4, 65 et 70 du Code de procédure civile, une partie peut en cours d’instance modifier ses prétentions par le biais de demandes additionnelles pour autant qu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires,
* Au visa de l’article 565 du Code de procédure civile applicable aux procédures en appel, les prétentions dans la demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées dans la demande principale;
* En formulant sa demande additionnelle, Axara prend seulement acte des arguments avancés par les défenderesses au fond.
* Dans les demandes initiale et nouvelle, le litige porte toujours sur les mêmes faits, à savoir le déstockage des stocks BCBG à la demande de Marquee et sur l’action de Axara pour y parvenir ; le litige oppose toujours les mêmes parties ; Au surplus la finalité consistant à rémunérer Axara de son implication dans la cession des stocks est identique ;
Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande contractuelle en raison de la contradiction de celle-ci avec les demandes originelles :
* Le principe d’estoppel nécessite la réalisation de plusieurs conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
* La demande nouvelle doit être contradictoire ou incompatible avec la demande initiale, ce qui n’est pas le cas d’espèce puisque les demandes ont la même fin de rétribuer Axara pour son rôle dans la cession du stock,
* Le défendeur doit avoir été induit en erreur, ce qui n’est pas le cas puisque Axara a seulement fait évoluer ses demandes au regard des développements des défenderesses ; en outre, en mettant en avant la
relation contractuelle des parties, les défenderesses étaient préparées à ce que toutes les conséquences en soient tirées,
Sur l’absence de nécessité de mise en demeure :
L’article 1221 du Code civil dispose que le créancier d’une obligation peut après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature… Toutefois la jurisprudence estime que la mise en demeure préalable n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, ce qui est le cas d’espèce compte tenu que les défenderesses se prévalent d’un contrat mais refusent de l’exécuter;
Sur la recevabilité de la demande de condamnation solidaire à l’égard de M. [M] :
M. [M] a agi non en qualité de dirigeant de Molière, mais à titre personnel, ce qui se déduit de :
* La société Molière est une société de façade pour éluder la fiscalité en France,
* Le contrat du 11 juin est acté via un texto émis depuis le téléphone personnel de M. [M], sans référence à sa qualité de dirigeant,
* Sur instruction de M. [M], Axara doit retourner les échantillons au domicile personnel de M [M] en France ;
* Le faisceau d’indices suffit à caractériser le caractère fictif de Molière qui exerce en réalité son activité en France au bénéfice de M. [M].
* Axara a donc qualité à agir à l’encontre de M. [M].
Sur ce :
Sur l’irrecevabilité des demandes d’Axara pour défaut de lien avec l’assignation :
* Attendu que l’article 70 du Code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… »,
* Attendu que Molière et M [M] prétendent que la nouvelle demande se substitue purement et simplement à la demande initiale fondée sur l’existence d’une société de fait, que la nouvelle demande se fonde sur l’existence d’un contrat entre les parties, que l’objet de la demande passe du partage du bénéfice réalisé par la prétendue société de fait, au règlement d’une commission de 8 % calculée sur le chiffre d’affaires facturé aux revendeurs du stock, que ces demandes sont incompatibles,
* Attendu néanmoins que dans la demande initiale et la demande nouvelle, le litige porte sur les mêmes faits, à savoir le déstockage des stocks BCBG, qu’il s’agit dans les deux cas d’évaluer la prétendue implication d’AXARA dans la vente des produits BCBG et d’évaluer l’éventuelle rémunération à laquelle elle pourrait prétendre,
* Qu’en conséquence, le tribunal considérant que la demande nouvelle tend aux mêmes fins que la demande initiale, retient, au visa de l’article 70 du Code de procédure civile, que cette demande se rattache aux prétentions originales par un lien suffisant, et :
* ➔ Déboutera Molière et M. [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec l’assignation,
* Attendu que Molière et M. [M] prétendent que sur le fondement du principe d’estoppel, la nouvelle demande d’Axara est irrecevable en ce qu’elle est contradictoire avec la demande initiale,
* Attendu d’une part, que le tribunal considère ci-dessus que la demande nouvelle tend aux mêmes fins que la demande initiale et n’est donc pas contradictoire, d’autre part, que les défenderesses en soutenant qu’il existait entre les parties une relation contractuelle, ne peuvent prétendre avoir été induit en erreur lorsque Axara demande application des prétendus engagements contractuels,
* En conséquence, le tribunal considère que le moyen tiré du principe d’estoppel est inopérant, et :
* ➔ Déboutera Molière et M. [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec l’assignation et contradiction,
Sur l’irrecevabilité des demandes d’Axara pour défaut de mise en demeure préalable :
* Attendu que Molière et M [M] prétendent que la demande nouvelle de Axara est irrecevable puisqu’au visa de l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation ne peut en poursuivre l’exécution qu’après une mise en demeure, qu’en la circonstance aucune mise en demeure n’aurait été faite,
* Mais attendu que les parties sont déjà impliquées dans une instance ayant pour objet de résoudre le même litige, que les conclusions récapitulatives n°3 du 6 janvier 2025 d’Axara constituent une mise en demeure, le tribunal :
* ➔ Déboutera Molière et M. [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de mise en demeure préalable,
Sur la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [M] pour défaut de qualité à agir :
* Attendu qu’Axara prétend que M.. [M] a agi en son nom propre et non en tant que mandataire social de Molière et qu’en conséquence le tribunal devrait prononcer une solidarité entre M [M] et la société Molière en cas de condamnation,
* Attendu que M [M] conteste avoir agi en son nom propre et prétend ne pas avoir qualité à défendre,
* Attendu que les moyens exposés à l’audience du 12 février n’ont pas permis d’obtenir une position claire sur ladite demande, qu’il sera nécessaire d’examiner les pièces produites et la chronologie des évènements, le tribunal sursoit à statuer sur cette demande et joint cet incident à l’examen du litige sur le fond
Sur l’examen au fond :
* Attendu qu’à l’audience du 12 février 2025, les parties se sont déclarées prêtes à plaider au fond, que le tribunal a débouté Molière et M [M] de leurs demandes d’irrecevabilité, à l’exclusion de celle portant sur le défaut de qualité à agir, qui sera jointe à l’examen du fond, le tribunal :
* Convoquera les parties à une audience de plaidoirie sur l’incident de qualité à agir de M. [M] et sur le fond, le mercredi 7 mai 2024 à 9h30.
Sur la jonction
* Attendu que les deux instances RG 2020020096 et RG 2023013990 portent sur le même litige et les mêmes parties, le tribunal considérant qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de rapprocher les deux instances :
➔ Prononcera la jonction des instances RG 2020020096 et RG 2023013990 sous le numéro RG J2025000146,
Sur l’article 700 du CPC
* Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade ;
Sur les dépens
* Attendu que Axara et M [M] succombent sur les incidents, ils supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la jonction des instances RG 2020020096 et RG 2023013990 sous le numéro RG J2025000146,
* Déboute la Société de droit américain MOLIERE INC et M. [U] [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec l’assignation,
* Déboute la Société de droit américain MOLIERE INC et M. [U] [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec l’assignation et contradiction,
* Déboute la Société de droit américain MOLIERE INC et M. [U] [M] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de mise en demeure préalable,
* Convoque les parties à une audience de plaidoirie sur l’incident de qualité à agir de M. [U] [M] et sur le fond, le mercredi 7 mai 2024 à 9h30,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Société de droit américain MOLIERE INC et M. [U] [M] solidairement aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Marc Verdet.
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