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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 20 mars 2025, n° 2024F00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mars 2025
N° RG : 2024F00849
Madame [V] [Z] née [W] Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] [Adresse 1]
Monsieur [T] [Z] Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 1]
(Maître Marjorie OHAYON-ASSOULINE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°B954 509 741
Et encore :
En son agence CREDIT LYONNAIS [Localité 8] [Localité 9]
sise [Adresse 3]
[Localité 8]
(Maître Alain USANNAZ-JORIS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Décembre 2024 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Madame [V] [Z] a reçu un message écrit sur son téléphone portable le 15 avril 2024 concernant une prétendue amende routière, avec un lien conduisant à un site « du gouvernement » où elle a réglé par carte bancaire une somme de 35 € ;
Le lendemain, elle a reçu un appel « d’un homme se présentant comme faisant partie du service des fraudes de la banque LCL », où elle détient ses comptes bancaires et sa carte bancaire ;
Cette personne lui indique qu’elle a été victime d’une fraude, qu’il va sécuriser son compte et envoyer un coursier pour récupérer sa carte qu’elle aura préalablement découpée, tout en remplissant avec elle en ligne une pré-plainte ;
Alors qu’elle était toujours en ligne, le coursier va se présenter et, son interlocuteur, tout en lui communiquant des informations personnelles sur la situation de ses comptes, va lui demander de virer 7 000 € placés sur son livret vers son compte courant, « pour les mettre en sécurité » ;
La personne au téléphone lui a ensuite demandé de communiquer le code confidentiel de sa carte bancaire, ce qu’elle a fait, tout en se rendant à son cours de boxe et laissant son téléphone sur haut-parleur ;
Alertée par son professeur, elle a appelé sa banque, a raccroché avec l’individu et la banque a mis en opposition sa carte ;
Le 17 avril 2024, Madame [V] [Z] a porté plainte, complétée le 6 mai, connaissance prise des sommes débitées frauduleusement sur son compte, à savoir 6 845 € ;
Madame [V] [Z] a demandé à la société SA CREDIT LYONNAIS le remboursement de ces sommes, ce à quoi la banque s’est refusée ;
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 juin 2024, Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CREDIT LYONNAIS pour l’entendre :
Vu les articles L. 133-16 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats telles que numérotées au sein de la présente Assignation ;
Juger que la Société CREDIT LYONNAIS LCL a manqué à son devoir de vigilance. Juger que la Société CREDIT LYONNAIS LCL ne rapporte pas la preuve de la négligence grave qu’aurait commise Madame [Z].
En conséquence,
Condamner la Société CREDIT LYONNAIS LCL à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 6 845 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
Condamner la Société CREDIT LYONNAIS LCL à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la Société CREDIT LYONNAIS LCL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la requise aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] réitèrent les termes de leur assignation et demandent au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CREDIT LYONNAIS demande au tribunal :
Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes ;
Les condamner à payer au Crédit Lyonnais 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les époux [Z] considèrent qu’il n’y a pas eu négligence grave de leur part et que la banque est tenue à une obligation de remboursement ;
Ils relèvent que les systèmes de surveillance et détection de la fraude mis en œuvre par la banque ont été défaillants, le plafond de retrait de 500 € n’a pas empêché trois retraits consécutifs le même jour pour 900 €, et l’authentification forte n’a pas fonctionné au moment des deux achats consécutifs chez DARTY pour 5 945 € ;
Les époux [Z] considèrent donc que la responsabilité de la banque est engagée, conformément aux dispositions des articles L133-19 à 23 du Code Monétaire et Financier, ce que confirme selon eux la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
La société SA CREDIT LYONNAIS, quant à elle, souligne que le plafond de retrait applicable sur un automate du CL est de 1 000 €, donc non dépassé et que les deux achats ont été faits en utilisant physiquement la carte bancaire avec composition du code confidentiel, ce qui exclut l’envoi d’un code à usage unique qui n’est requis que pour les opérations de paiement à distance ;
La banque considère donc que ces opérations ne pouvaient pas paraître suspectes et que Madame [V] [Z] a fait preuve de négligence grave au travers des opérations qu’ont pu lui faire accomplir les escrocs, en dépit de tous les avertissements auxquels sont habitués les détenteurs de carte, que ce soit quant à la réception de messages écrits par téléphone, de communication de données sensibles, le tout en contravention complète avec les pratiques et recommandations des banques ;
La banque demande donc de débouter pour négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du Code Monétaire et Financier.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater l’absence de contestation entre les parties sur les montants en litige, à savoir la somme de 6 845 € se répartissant entre 900 € de retraits en automate et de 5 945 € de paiements d’achats effectués chez DARTY ;
Attendu qu’il n’est pas non plus contesté que ces opérations ont été effectuées par le biais de la carte bancaire de Madame [V] [Z], en les validant avec son code confidentiel ;
Attendu que le contrat dûment signé par les époux [Z] le 23 janvier 2024 et produit aux débats par la banque, mentionne clairement un plafond de retrait d’espèces cumulatif de 1 000 €, il n’y a pas lieu de donner suite à l’argument des époux visant à relever une anomalie dans les systèmes de sécurité de la banque par dépassement dudit plafond ;
Attendu qu’il en est de même des achats effectués chez DARTY qui, ne s’agissant pas de paiements faits à distance, ne nécessitaient pas « l’envoi d’un code à usage unique sur un appareil de confiance », ainsi que tentent de le faire accroire les demandeurs ;
Attendu dès lors que le litige ne porte pas sur une irrégularité des verrous mis en place par la banque, en l’absence d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte, mais sur le respect des principes du Code Monétaire et Financier qui stipule notamment en son article L133-16 que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées », ce à quoi était donc tenue Madame [V] [Z] quant à l’utilisation de sa carte bancaire et le code confidentiel attaché ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles Madame [V] [Z] a été abusée par un escroc font l’objet de longs développements, que ce soit au travers de son dépôt de plainte, que de ses courriers à la banque comme des conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater les différentes négligences de Madame [V] [Z] qui a successivement ouvert un lien reçu par messagerie sur son téléphone, sans s’assurer de sa provenance et de l’existence d’une amende routière à payer et l’a payée, puis a fait confiance le lendemain à un inconnu au téléphone, sans vérifier le numéro d’appel ni la qualité de ladite personne, puis a confié sa carte bancaire à un second inconnu (le coursier), puis effectué un virement de compte à compte pour 7 000 € sur ses instructions sans aucun fondement logique, en se contentant d’explications sommaires, enfin lui a communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire, déjà parvenue entre ses mains ;
Attendu que l’article L133-19 dispose en son alinéa IV « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent … ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » ;
Attendu qu’il échet de constater que, selon déclaration de Madame [V] [Z] lors de son dépôt de plainte, elle a reçu un premier message (dit « sms ») le 2 avril 2024 l’informant d’un retard de paiement d’amende routière, puis le 15 avril une relance l’invitant à se connecter à un site et procéder au paiement de 35 € (« pendant qu’elle était en communication avec une amie »), ce qu’elle a fait le jour même au moyen de sa carte bancaire, sans qu’elle n’ait eu connaissance d’une amende, ni s’être renseignée à ce sujet entre les 2 et 15 avril ;
Attendu que plus de 24 heures après, toujours selon les éléments de la plainte, elle a reçu un appel d’un numéro qu’elle ne connaissait pas, d’un interlocuteur qu’elle ne connaissait pas, sans procéder à aucune vérification comme appeler sa banque pour en vérifier l’identité, ni faire immédiatement opposition à sa carte alors que cette personne lui disait avoir été victime d’une fraude ;
Attendu que le fait de considérer comme cohérente et justifiée la démarche de découper sa carte bancaire, la placer dans une enveloppe et la remettre à un coursier, avec pour consigne « de ne pas parler au coursier », paraît être suffisamment étonnant pour interpeller une personne raisonnablement vigilante, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu qu’au surplus Madame [V] [Z] a effectué un virement, sur instruction de l’inconnu, de son compte épargne vers son compte courant sans se demander en quoi cette opération pouvait être une meilleure garantie contre une fraude, pourquoi un compte épargne serait davantage piraté qu’un autre compte ;
Attendu qu’elle s’est étonnée alors ne de pas voir la somme apparaître sur son compte, sans pour autant encore qu’elle ne s’alerte davantage et contacte sa banque ;
Attendu qu’enfin Mme [V] [Z] a communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire, donnée ô combien confidentielle et dont toutes les banques précisent bien que cette donnée ne sera jamais demandée par leurs services, sans se demander à quoi cela pouvait bien être utile dans le cas d’espèce, pour une carte bancaire soi-disant sécurisée par son interlocuteur ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Madame [V] [Z] a fait preuve d’une négligence grave dans le respect de ses obligations, au sens des dispositions de l’article L133- 19 IV précité, et qu’en conséquence la société SA CREDIT LYONNAIS ne peut être tenue de prendre en charge les opérations litigieuses ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que les époux [Z] succombent au principal, il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne conjointement Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge solidaire de Madame [V] [Z] née [W] et Monsieur [T] [Z] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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