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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 janv. 2026, n° 2025R01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 59 837,04 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 18/04/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 975,56 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que par conclusions n°2 du 19 janvier 2026 le conseil de la société SECURITAS FRANCE soulève in limine litis l’incompétence territoriale de notre juridiction au profit du tribunal des activités économique de NANTERRE ainsi qu’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 3000€;
Attendu qu’à la barre de l’audience, le conseil de la société QAPA STAFFING sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités des activités économique de NANTERRE statuant en référé ainsi que le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Attendu, au vu des éléments produits, du lieu du siège social de la société SECURITAS France, ainsi que de l’accord des parties, qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu en conséquence qu’il convient de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du Tribunal des activités des activités économique de NANTERRE statuant en référé ;
Attendu qu’au vu de l’accord des parties, le dossier sera transmis directement par le greffier, sans notification préalable, à la jurdiction compétente.
Attendu que la société SECURITAS FRANCE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société QAPA STAFFING ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal des activités des activités économique de NANTERRE statuant en référé.
DISONS que le Greffier de notre juridiction transmettra directement le dossier sans notifications préalables à la juridiction compétente.
CONDAMNONS la société QAPA STAFFING au profit de la société SECURITAS France à la somme de 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens sont à la charge de la société QAPA STAFFING.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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