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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 4 juil. 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
Références : 2025R00032
ENTRE :
1/ SCI MINEMAL
[Adresse 1]
2/ M. [N] [C]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charles ROUSSEAU ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL KLEIN-BRASIER FAMILY
[Adresse 2] [Localité 3]
2/ SAS MN PISCINES AQDMB
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Ophélie MICHEL ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me [A] [X] ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre, faisant par délégation, de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 06 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation « devant le président du tribunal de commerce de Chambéry » délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2025, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 511-1 du code des procédures civile d’exécution et de l’article 1216 du code civil, sur la requête de la SCI MINEMAL et de Monsieur [N] [C], à l’encontre de la SARL KLEIN-BRASIER FAMILY et la SAS MN PISCINES AQDMB, aux fins en particulier que soit ordonner la rétractation d’une ordonnance sur requête du 20 décembre 2024 et donc la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en application de cette ordonnance,
Vu les conclusions en demande prises par la SCI MINEMAL et Monsieur [N] [C] et reçues au greffe le 05 mai 2025,
Vu les conclusions en défense n° 2 prises par la SARL KLEIN-BRASIER FAMILY et la SAS MN PISCINES AQDMB et reçues au greffe le 28 mai 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Avant toute défense au fond, les deux sociétés en défense soulèvent une deux difficultés dont celle tenant à l’irrecevabilité des demandes des parties en demande, en raison de l’incompétence du juge saisi.
Elles s’appuient pour cela sur les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile et sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020, 19-11.323.
Il y a lieu de relever, à la lecture de l’assignation des parties en demande qu’il s’agit d’une « ASSIGNATION DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ».
Les parties en défense ont par ailleurs été citées à comparaître à « l’audience des référés du vendredi 21 mars à 10h30 par-devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de CHAMBERY » et non devant le juge des requêtes.
L’assignation vise d’ailleurs l’article 873 du code de procédure civile qui est l’une des dispositions relevant du référé en matière commerciale.
Or, il s’agit de deux types de juridictions différentes et le fait que le président du tribunal de commerce puisse être compétent, à la fois en matière de requête et de référé, est indifférent.
Le président du tribunal de commerce, saisi en qualité de juge des référés, n’a pas le pouvoir juridictionnel de rétracter ou modifier une ordonnance rendue par le juge des requêtes. Seul le juge de la requête peut statuer sur la demande de rétractation de son ordonnance (Cour de cassation, 23 juin 2011, n° 10-23.189).
Il s’ensuit que la demande présentée par les parties en demande, devant le juge des référés, sur la base de l’article 873 du code de procédure civile est irrecevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Les parties en demande perdant leur procès doivent supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la SCI MINEMAL et de M. [V] [C], en raison de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés saisi,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI MINEMAL et de M. [V] [C],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,98 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 04 juillet 2025.
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