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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [M], [Y], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1333
Procédure
2024RJ438 ENTRE
* la SELARLU, [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire
de la société DEV6GROUP
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [G], [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Jérémie COHEN -,
[Adresse 4]
Maître, [Z], [U] -
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Maître, [Z], [U] -Toque nº 1881, [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6]
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 06 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société DEV6GROUP, a été assigné à comparaître Monsieur, [G], [K] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période postérieure au 16/11/2020 au 28/03/2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05/01/2023, soit quinze mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [G], [K] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer où contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 10 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil du défendeur s’oppose à la demande présentée aux moyens que :
* sur la tenue de la comptabilité : il est reproché à Monsieur, [G], [K] de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2020. Cette allégation est parfaitement fantaisiste. La société DEV6GROUP a toujours tenu sa comptabilité. Ces documents n’ont pas été communiqués au liquidateur du fait de l’absence de communication entre le liquidateur et Monsieur, [K] tel que cela sera ci-après exposé. En conséquence, cette faute n’est pas caractérisée.
* sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure : Monsieur, [K] n’a pas été destinataire des correspondances du liquidateur. Cette situation est surprenante dans la mesure où Monsieur, [K] est en contact avec un collaborateur de Maître, [L] dans le cadre de la liquidation. La SELARLU, [L] disposait donc de l’adresse Email de Monsieur, [K] et pourtant, n’a jamais tenté de le joindre pour lui adresser copie des correspondances adressées par recommandé. En conséquence, le grief n’est pas caractérisé.
* sur le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements : le dirigeant qui pouvait ou non ignorer le fait fautif – a pu être simplement négligent. la SELARL, [L] ne démontre pas en quoi la faute commise par le dirigeant, qui aurait prétendument contribué à tout ou partie de l’insuffisance d’actif, est d’une gravité qui surpasse la simple négligence. En conséquence, cette faute de gestion n’est pas caractérisée.
En conséquence, il demande au Tribunal de débouter la SELARLU, [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SELARLU, [L] à verser à Monsieur, [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de dix ans compte tenu des griefs exposés, il souligne une problèmatique de gestion grave.
DISCUSSION
Attendu que le conseil de Monsieur, [G], [K], a été entendu à l’audience sans apporter d’éléments venant contredire les faits qui sont reprochés à son client ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur ; que ce dernier n’a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d’inventaire ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au 16/11/2020 au 28/03/2024 malgré plusieurs demandes expresses adressées par courriers recommandés en date du 28 mars et 4 avril 2024, et encore une relance envoyée par courrier électronique et par courrier recommandé en date du 9 avril 2024 ; que ces demandes sont toutes restées sans réponse ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 5 janvier 2023 soit quinze mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet, qu’à cette date, la société était redevable d’une somme de 215.146 euros composée principalement de dettes URSSAF; que pour autant que Monsieur, [G], [K] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société DEV6GROUP a été prononcée à la suite de l’assignation d’un créancier;
Attendu que Monsieur, [G], [K] qui a déjà, connu une procédure collective ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré les alternatives à la liquidation tout comme il n’ignorait pas les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons et eu égard au fait qu’il avait déjà connu une liquidation judiciaire, il en ressort que Monsieur, [G], [K] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [G], [K], né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 4] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une
inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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