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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 janv. 2026, n° 2025F06729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F06729 – 2600600079/1
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6729 Procédure [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 25 novembre 2025 à l’encontre de : La société SOCIETE FRANCAISE DU CUIR [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Thomas KAEMPF – BK AVOCATS -Toque n° [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 1 er juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société SOCIETE FRANCAISE DU CUIR.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Par requête en date du 25 novembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société compte tenu de l’insuffisance de trésorerie pour honorer la 4 ème échéance.
Le débiteur ne s’oppose pas à la résolution du plan et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le Ministère Public requiert la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciare.
Attendu qu’aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu’au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu qu’il ressort des explications du commissaire à l’exécution du plan l’inexécution des modalités du plan de redressement au titre du règlement de la 4 ème échéance arrêté par le Tribunal ; que pour cette raison, il sollicite du Tribunal qu’il prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société.
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications données à la barre ; que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu que le Ministère Public se déclare favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 1 er JUIN 2021 ET L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société SOCIETE FRANCAISE DU CUIR
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
fabrication d’articles en cuir
Inscrit au RCS sous le numéro 410 548 119 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] [J] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [F] [H]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [U] représentée par Maître [L] [U] [Adresse 3] [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 06/01/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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