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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 2 déc. 2025, n° 2025F01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01436
N° MINUTE : 2025F03188
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ELITE RENOVATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Ahmed SHAHBAZ, Président, [Adresse 2] comparant par Me Christophe LAUNAY [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BSG multi-services du bâtiment [Adresse 4] Représentant légal : [Localité 2] SYNERGY GROUP, Président, [Adresse 5] comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 6] et par Me Joseph SUISSA [Adresse 7] [Localité 3] (75C1795)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025
et délibérée le 31 Octobre 2025 par :
Président : M. Yves PRIGENTJuges : M. Marcel TROQUIER
M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société Élite Rénovation, SASU immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 852 136 712 et dont le siège social est sis [Adresse 8], poursuit le règlement d’une créance globale de 23 685, 02 euros qu’elle affirme détenir sur la société BSG Multi Services du Bâtiment (ciaprès BSG), SAS immatriculée sous le numéro 828 354 332 au R.C.S. de [Localité 4] et dont le siège social est sis [Adresse 9]. Cette créance serait due au titre de 8 factures restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne, la société Élite Rénovation assigne la société BSG devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui verser les sommes de :
* 23 685,02 euros HT au titre des factures impayées, avec intérêt au taux de 11,13 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation
* 360,00 euros au titre des frais de recouvrement
* 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01436 a été appelée pour mise en état lors de 3 audiences collégiales du 27 juin au 26 septembre 2025.
À l’audience collégiale du 26 septembre 2025, la société BSG a remis les conclusions n°1 par lesquelles elle demande au Tribunal de céans :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dès lors
* Débouter la société Élite Rénovation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Accorder des délais de paiement pour la somme de 23 685,02 euros à la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
* Condamner la société Élite Rénovation à payer à la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Élite Rénovation aux dépens de la procédure ;
À cette même audience du 26 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 24 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposés. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société Élite Rénovation, entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et de revêtements de sol, a effectué des travaux à la demande de la société BSG sur différents chantiers d’OPHLM de la région Ile d France.
La société BSG a réglé les huit premières factures émises mais n’a pas réglé les 8 factures suivantes d’août à octobre 2024 pour un montant total de 23 685,02 euros. La société Élite Rénovation a adressé deux courriers de mise en demeure dont elle n’a pas gardé de copie le 05 avril et le 12 mai 2025.
Sans réponse de la société BSG, la société Élite Rénovation a saisi le Tribunal de céans et à l’appui de ses demandes produit les pièces suivantes :
1. K-bis de la société Élite Rénovation.
2. Liasse des 8 factures réglées et bons de commande.
3. Facture 096/2024 de 737,12 euros (solde) et bon de commande (chantier de [Localité 5])
4. Facture 093/2024 de 5 296,50 euros et bon de commande ([Localité 6])
5. Facture 038/2024 de 178,75 euros et bon de commande ([Localité 7])
6. Facture 037/2024 de 2 605,90 euros et bon de commande ([Localité 8])
7. Facture 040/2024 de 4 055,17 euros et bon de commande ([Localité 9])
8. Facture 039/2024 de 521,70 euros et bon de commande ([Localité 10])
9. Facture 066/2024 de 6 158,95 euros et bon de commande (Ferté Gaucher)
10. Facture 064/2024 de 4 030,85 euros (solde) et bon de commande ([Localité 6])
11. Avis de dépôt et accusés de réception des courriers des 15/04 et 12/05/2025
12. Échéancier par fournisseur établi par la société BSG
Le défendeur, la société BSG, pour sa part, reconnaît sa dette et sollicite du Tribunal des délais de paiement afin d’assurer la pérennité de la société après les difficultés rencontrées en 2024.
À ce titre, la société BSG a été convoquée pour une audience de prévention au Tribunal de commerce de Bobigny le 29 avril 2025 et les pièces présentées lors de cette audience ont permis de classer la procédure sans suite.
La société BSG s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et demande à ce titre l’échelonnement sur 24 mois du règlement de la dette. Elle produit, en outre, un état comptable qui montre qu’elle sera en mesure de respecter un échéancier relatif à sa dette et indique que la partie demanderesse ne rencontre pas « de difficultés financières majeures »
À l’appui de sa demande la société BSG produit les pièces suivantes :
1. Extrait Pappers société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT en date du 16 avril 2025
2. Convocation de la société BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 avril 2025
3. Bilan et compte de résultat de la SAS BSG MULTI SERVICES DU BATIMENT couvrant la période du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
La société Élite Rénovation a effectué des travaux de revêtement de sols et de peinture pour le compte de la société BSG sur différents chantiers d’OPHLM en Ile de France de juillet à octobre 2024 ;
À l’issue de chacune de ces opérations, la société Élite Rénovation a émis huit factures pour un montant total de 23 685,02 euros ;
La société BSG n’a jamais contesté les factures ni les prestations liées à ces factures, mais ne les a jamais réglées ;
Les dispositions contractuelles entre les deux parties ne prévoient pas de taux d’intérêt ;
L’article L441-10 alinéa II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
le Tribunal recevra la société Élite Rénovation en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui payer la somme de 23 685,02 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation ;
Sur l’indemnité au titre des frais de recouvrement :
Les factures de la société Élite Rénovation envers la société BSG ont été émises d’août à octobre 2024 ;
À la date de l’assignation, soit le 11 juin 2025, aucune des 8 factures n’avait été réglée ;
L’article d441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société Élite Rénovation la somme de 320,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40,00 euros x 8 factures ;
Sur les délais de paiement :
La société BSG a été convoquée par le service Prévention du Tribunal de commerce de Bobigny le 29 avril 2025 pour s’expliquer sur les difficultés de l’année 2024, notamment pour les inscriptions au privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
La reprise d’activité et les mesures d’optimisation des moyens entamées présentées lors de cette audition ont permis le classement sans suite par le juge délégué à la prévention ;
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinéa : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ; il résulte des pièces présentées et des informations recueillies qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
Considérant, cependant, que les premières factures impayées émises par la société Élite Rénovation datent du mois de juillet 2024, soit plus de douze mois à la date du jugement à intervenir, le Tribunal prendra en compte ce délai que la société BSG s’est elle-même octroyée ;
En conséquence, le Tribunal accordera douze mois de délai et dira que la société BSG Multi Services du Bâtiment pourra s’acquitter de sa dette envers la société Élite Rénovation en onze mensualités égales de 1 900,00 euros et d’une douzième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société BSG Multi Services du Bâtiment a obligé la société Élite Rénovation à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société Élite Rénovation la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société Élite Rénovation du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société BSG Multi Services du Bâtiment est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la société Élite Rénovation en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la société BSG Multi Services du Bâtiment à lui payer la somme de 23 685,02 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 juin 2025 ;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société Élite Rénovation la somme de 320,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* dit que la société BSG Multi Services du Bâtiment pourra s’acquitter de sa dette en onze mensualités égales de 1 900,00 euros et d’une douzième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment à payer à la société Élite Rénovation la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société BSG Multi Services du Bâtiment aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA°.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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