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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01483
La société FREE PRO [Adresse 1] (Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CONSTELLATION [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Troyes n° 982 236 093 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL Juges, assistés de Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 octobre 2025, la société FREE PRO a cité devant le [Etablissement 1], la société CONSTELLATION pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DBOUTER la Société CONSTELLATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CONSTELLATION au paiement des sommes restant dues soit la somme de 10 260 € outre intérêts conventionnels taux d’intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23/04/2025 jusqu’au complet paiement ;
LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts, et la condamner à payer la somme de 650 € HT correspondant aux frais exposés par FREE PRO auprès de son propre fournisseur et 3 000 € au titre de l’article 700 le tout au profit de la société FREE PRO ;
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
La société CONSTELLATION ne s’est pas présenté lors de l’audience indiquée dans la citation ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître [I] [B] a fait savoir au Tribunal qu’il représentait en justice la société CONSTELLATION ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société CONSTELLATION au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Condamne la société CONSTELLATION au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société CONSTELLATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes T.T.C.);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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