Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 1er août 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [E]
Ordonnance de Référés du 1 er Août 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de [E], assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR,
SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [E]
24 Place Maréchal de Lattre de Tassigny 42300 ROANNE Numéro d’identification SIREN : 830 000 451 Représentée par Me Brice LACOSTE avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR,
SARL [N] [B]
792 Bis Chemin de la Tuilerie 42300 VILLEREST Numéro d’identification SIREN : 850 836 180 Non-comparant
N° Rôle : 2025R00008
La société [N] [E] dont le siège social est situé à ROANNE sis 28 cours de la République, exploite un bar, pub évènementiel, café restaurant.
Le capital social de la société [N] [E] est détenu à 31 % par la société SUPERNOVA qui en est la principale associée.
Le gérant de la société [N] [E] est M. [O] [C] qui est également gérant de la société SUPERNOVA.
La société [N] [B] dont le siège social est situé à VILLEREST sis 792 bis Chemin de la Tuilerie, exploite une activité de bar, cave à vin, restauration et le commerce de détail de vin et spiritueux.
Le gérant de la société [N] [B] est M. [O] [C] qui est également gérant de la société SUPERNOVA, associée à 99,9 % de la société [N] [B].
La société [N] [B] a depuis cessé son activité sans procéder à la dissolution de la société, laquelle a été rejetée, malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
Depuis, la société [N] [B] a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de [E].
La SELARL [U] & ASSOCIÉS, agissant par Me [D] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire, entend rappeler qu’elle représente les intérêts de la collectivité des créanciers de la société [N] [E].
A ce titre, elle œuvre pour la reconstitution de l’actif de la société [N] [E] et du gage de ses créancier détenues par son administrée.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces comptables en possession du liquidateur judiciaire de la société [N] [E] que la société [N] [B] est débitrice d’une somme de 12.917,17 Euros à son égard.
A ce jour, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le courrier étant revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société [N] [B] n’a toujours pas réglée cette somme au profit de la liquidation judiciaire de la société [N] [E].
Suivant acte extrajudiciaire du 1er Juillet 2025, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des Référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 12.917,17 Euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
* La somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 18 Juillet 2025 au cours de laquelle le juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la SELARL [U] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [E] tend au paiement, à titre provisionnel, la somme de 12.917,17 Euros représentant la somme que reste lui devoir la société [N] [B] ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la radiation d’office d’une société du Registre du Commerce et des Sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, et qu’une action en justice intentée postérieurement à la radiation du RCS est recevable ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des documents et pièces comptables produits et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée au défendeur le 5 Mars 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 1101 et suivants du code civil.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile
Vue la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications ci-dessus,
Sur la demande principale
Condamnons la société [N] [B] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SELARL [U] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [E] la somme de 12.917,17 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 Mars 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SARL [N] [B] à payer à la SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SARL [N] [B] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Observation
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésorerie ·
- Capital ·
- Promesse ·
- Compte consolidé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pacte ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Montant ·
- Prix
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Site web ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Procédure civile ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Indemnité de résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Citation ·
- Paiement ·
- Rôle ·
- Banque centrale européenne ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Audience
- Élite ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Véhicule à moteur ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai ·
- République
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Livre
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Apport ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Prise de participation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.