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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 mars 2026, n° 2026F01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/03/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1434 Procédure 2026RJ487
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 05 mars 2026 par : La société LV BOAT, [Adresse 1], [Localité 1] représenté par dirigeant de droit, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 05 mars 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu en l’espèce que la société LV BOAT ne dispose pas des ressources financières suffisantes (trésorerie/autofinancement) pour pouvoir régulariser les prochaines échéances du remboursement de la dette senior contractée auprès des établissements financiers pour un montant de 160 749 € au 23 juillet 2026 ; que la procédure de sauvegarde semble donc être la solution idoine ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société LV BOAT
,
[Adresse 4]
Société par actions simplifiée
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 930 479 910 RCS, [Localité 3]
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [X], [R] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [H], [A].
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître, [V], [T] ou Maître, [F], [C], [Adresse 5] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL, [M], [E] représentée par Maître, [M], [E], [Adresse 6].
NOMME la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 7] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 17 septembre 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mai 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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