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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SAS HK DISTRIBUTION Références : 2025L00651 / 2025J00200
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 4 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HK DISTRIBUTION, [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 914264452, 914264452
Activité : Intermédiaire du commerce et achat-revente de tous Produits. la commercialisation de tous produits de Menuiseries, isolation et énergie, prestations et services en sous-Traitance lies à L activité du bâtiment ainsi qu à L entretien de ces produits, accessoirement la pose de Menuiseries et produits divers lies à l activité du bâtiment
Vu la requête présentée par la SELARL [Q], représentée par Maître [L] [Q], et reçue au greffe le 20 octobre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS HK DISTRIBUTION, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 7 novembre 2025, par les soins du greffier, convoquant la SAS HK DISTRIBUTION, à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 Novembre 2025, afin qu’il soit statué sur la dite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 27 Novembre 2025, monsieur [Z] [X], président de la SAS HK DISTRIBUTION, ne comparaît pas, ni personne pour lui,
La SELARL [Q], représentée par Maître [L] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que malgré trois convocations, le dirigeant ne s’est pas présenté, que la société HK DISTRIBUTION a été assignée en redressement judiciaire par la BPACA pour un financement bancaire non honoré, que le dirigeant n’était ni présent ni représenté à l’audience, que monsieur [X] a constitué en parallèle une autre société, la société AFRIQUE AVENIR le 1 er juillet 2024, qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [N] [K], juge commissaire, indique que la SAS HK DISTRIBUTION n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes, que monsieur [X] se désintéresse du sort des créanciers de la SAS HK DISTRIBUTION et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, le dirigeant ne se présente ni aux convocations du mandataire judiciaire ni aux convocations devant le tribunal, que les organes de la procédure ne disposent d’aucun élément depuis l’ouverture de la procédure,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS HK DISTRIBUTION.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [Q] représentée par Maître [L] [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [Z] [X] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [U] [Y], commissaires de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 Décembre 2025, par :
Le président de chambre
M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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